Entrée en vigueur le 15 octobre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1225 du 12 octobre 2009 - art. 1
I. - Les agents qui justifient de services d'ancien fonctionnaire civil, de services en tant qu'agent d'une organisation internationale intergouvernementale ou de services d'agent public non titulaire, autres que des services accomplis en qualité d'élève ou de stagiaire, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services publics civils dans les conditions suivantes :
1° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans ;
2° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;
3° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie C sont retenus à raison des six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
II. - Les agents mentionnés au I qui ont occupé des fonctions de différents niveaux peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services publics civils soit prise en compte, dans les conditions fixées au I comme si elle avait été accomplie dans les fonctions du niveau le moins élevé.
Pour faire droit au pourvoi de Mme A, le Conseil d'État rappelle tout d'abord que si, aux termes de l'article L. 221-2 du code forestier l'ONF est un établissement public industriel et commercial (EPIC), « ses activités présentent un caractère industriel et commercial, […] telles la réglementation, la police ou le contrôle, ressortissent par leur nature de prérogatives de puissance publique et ne peuvent donc être exercées que par un service public administratif. » L'établissement est alors un établissement public dit à double visage. […] Puis, il déduit du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 fixe, en cas de nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'État, […]
Lire la suite…[…] — le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'État ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 6 bis de la loi n°84-11 : « Lorsque les contrats pris en application des articles 4 et 6 sont conclus pour une durée déterminée, […] la qualité d'agent non titulaire de droit public et qui sont classés en application de l'article 7 à un échelon doté d'un traitement dont le montant est inférieur à celui de la rémunération qu'ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un traitement représentant une fraction conservée de leur rémunération antérieure, […]
[…] Il soutient que, selon l'article 7 du décret n° 95-866 du 2 août 1995, son détachement dans le grade d'inspecteur des impôts a pris effet le 1 er septembre 2005 et que son stage probatoire s'est déroulé du 1 er septembre 2005 au 31 août 2006, avec une possibilité de prorogation d'une année ; que la décision de le titulariser le 1 er septembre 2006 est intervenue le 9 mars 2007 et qu'à cette date, […] Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié ;
[…] X, contrôleur principal des impôts nommé inspecteur des impôts au titre du 2° de l'article 7 précité, remplissait, au terme de la période probatoire d'un an prévue à l'article 17 et prenant fin pour lui le 31 août 2006, […] que ce classement ne pouvait être déterminé qu'en faisant application des dispositions statutaires en vigueur à cette date ; que la circonstance que l'arrêté par lequel ont été prononcés tant la décision de titularisation que ledit classement a été pris le 9 mars 2007, soit postérieurement à l'entrée en vigueur des modifications apportées au décret statutaire du 2 août 1995 par le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006, est sans influence sur l'application de cette règle ; […]