Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
II. - Les agents qui avaient, avant leur nomination, la qualité d'agent non titulaire de droit public et qui sont classés en application de l'article 7 à un échelon doté d'un traitement dont le montant est inférieur à celui de la rémunération qu'ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un traitement représentant une fraction conservée de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal au montant ainsi déterminé. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du premier grade du corps considéré.
La fraction mentionnée ci-dessus et les éléments de la rémunération antérieure pris en compte sont fixés par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
La rémunération antérieure prise en compte pour l'application des dispositions des alinéas précédents est celle qui a été perçue par l'agent intéressé au titre du dernier emploi occupé par lui avant sa nomination dans lequel il justifie d'au moins six mois de services effectifs au cours des douze mois précédant cette nomination.
[…] en l'occurrence celles du II de l'article 12 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. […] Elle l'a donc classée au 1 Art. 1er de l'arrêté fixant le pourcentage et les éléments de rémunération pris en compte pour le maintien partiel de la rémunération de certains agents non titulaires accédant à un corps soumis aux dispositions du décret n° 2006- 1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat 2 1 760, […]
Lire la suite…[…] — M. A en sa qualité de professeur certifié dans un établissement d'enseignement privé a la qualité d'agent non titulaire et relève des dispositions du décret n°2006-1827 ; — il a été classé conformément aux dispositions du décret n°2011-1317 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat ; — la rémunération de M. A est conforme aux règles de maintien de rémunération antérieure prévue par l'article 12 II du décret n°2006-1827 ; — le requérant ne peut prétendre à la reprise cumulée des services réalisés en qualité de non titulaire et dans le privé. Vu les autres pièces du dossier.
[…] — le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'État ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 6 bis de la loi n°84-11 : « Lorsque les contrats pris en application des articles 4 et 6 sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. […] / 2° Des concours réservés (….) » ; qu'aux termes de l'article 12 du décret n°2006-1827 : « … II. – Les agents qui avaient, avant leur nomination, […]
[…] - à titre subsidiaire, elle est fondée à bénéficier des dispositions de l'article 17 du décret du 26 septembre 2005, reprises à l'article 12 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006, afin que lui soit appliqué l'indice majoré 415 jusqu'à ce qu'elle atteigne l'indice 415 ;