Article 10-1 du Décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006
Article 10
Article 10-2
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Commentaire1

1Base de données juridiques
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Article 3 Le recrutement dans le cadre d'emplois mentionné à l'article 1er intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique. […] Article 8 Les stagiaires recrutés dans le cadre d'emplois régi par le présent décret sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, […] sous réserve des dispositions plus favorables prévues aux articles 7, 8 et au II de l'article 12 du décret du 22 décembre 2006 susvisé et des articles 9, 10 et 10-1 du présent décret. […] Article 10-1 I. […] Article 11 Dans le cas où le pédicure-podologue, l'ergothérapeute, […]

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Décisions2

1Tribunal administratif d'Amiens, 22 mai 2015, n° 1202592Rejet

[…] 1°) d'annuler la décision du 10 juillet 2012 du président de la communauté d'agglomération Amiens Métropole prononçant son licenciement en fin de stage ; […] que l'autorité territoriale a pris, le 1 er février 2012, une décision implicite de refus de titularisation ; que les articles 8 et 10-1 du décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 précisent que les adjoints techniques territoriaux doivent suivre une formation d'intégration d'une durée totale de 5 jours dans l'année qui suit leur nomination dans le cadre d'emploi et une formation de professionnalisation au premier emploi de trois jours ; qu'il n'a suivi aucune de ces deux formations.

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2Tribunal administratif de Versailles, 10 février 2014, n° 1001450Annulation

[…] 1°) d'annuler la décision en date du 21 décembre 2009 de non renouvellement de contrat à durée déterminée ; […] — que M. Y n'a jamais eu de contrat détaillant avec précision les tâches qu'il était chargé d'exécuter, les arrêtés le désignant ne mentionnant en effet pas le contenu de l'article 4 du décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier des adjoints techniques territoriaux ; que, de plus, les articles 10-1 et 10-2 du décret précité prévoient une obligation de formation à l'issue des deux ans suivants la nomination en tant que stagiaire mais l'intéressé n'a jamais bénéficié d'une telle formation ;

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Document parlementaire0

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