Décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2007
Dernière modification : 26 janvier 2017

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1Tests Pour Les Conducteurs De La Fonction Publique
M. Bruno Belin, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Vienne · Questions parlementaires · 14 septembre 2023

L'article 3 du décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux précise que les adjoints techniques territoriaux peuvent « assurer la conduite de véhicules, dès lors qu'ils sont titulaires du permis de conduire approprié en état de validité. […]

 

2Sécurité Des Biens Et Des Personnes - Importance Des Forestiers Sapeurs
Mme Anne-Laurence Petel · Questions parlementaires · 5 septembre 2023

Ceux-ci relèvent du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux, prévu par le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006, lesquels sont chargés d'intervenir dans différents secteurs d'activité, comme le bâtiment, les travaux publics, la voirie et les réseaux divers ou encore les espaces naturels et les espaces verts (article 3 du décret précité). […] Parmi les missions des adjoints techniques territoriaux, figurent les travaux d'entretien du réseau routier départemental (article 4 alinéa 4 du décret précité) soit, notamment, l'entretien d'ouvrages classés « défense des forêts contre les incendies » (DFCI), ce qui correspond aux fonctions exercées par les forestiers-sapeurs. […]

 

3Bois Et Forêts - Corps Spécifique Des Forestiers Sapeurs
Mme Christelle D'Intorni · Questions parlementaires · 20 juin 2023

Ceux-ci relèvent du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux, prévu par le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006, lesquels sont chargés d'intervenir dans différents secteurs d'activité comme le bâtiment, les travaux publics, la voirie et les réseaux divers ou encore les espaces naturels et les espaces verts (article 3 du décret précité). […] Parmi les missions des adjoints techniques territoriaux, figurent les travaux d'entretien du réseau routier départemental (article 4 alinéa 4 du décret précité), soit, notamment, l'entretien d'ouvrages classés « défense des forêts contre les incendies » (DFCI), ce qui correspond aux fonctions exercées par les forestiers-sapeurs. […]

 

Décisions+500


1Tribunal administratif de Montreuil, 21 juillet 2011, n° 0907856

Rejet — 

[…] Considérant que M. X a été recruté par la commune de Drancy à compter du 20 février 2006 comme agent technique non titulaire et a été affecté au service parcs et jardins pour exercer les fonctions de chauffeur poids-lourds et effectuer des travaux d'élagage et d'arrosage ; que, suite à la création du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux par le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006, M. X a été nommé adjoint technique de 2 e classe non titulaire à compter du 1 er janvier 2007 ; que son engagement contractuel a ensuite été prolongé par plusieurs périodes successives en qualité d'adjoint technique principal de 2 e classe ; que par une lettre en date du 11 mars 2009, le maire de Drancy a informé

 

2Tribunal administratif de Toulouse, 31 mai 2012, n° 0904211

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux ; Vu le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Cour administrative d'appel de Marseille, 9e chambre, 12 novembre 2019, n° 18MA02129

Rejet — 

[…] — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; — le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ; — le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ;

Vu le décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires territoriaux ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 septembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1

Les adjoints techniques territoriaux constituent un cadre d'emplois technique de catégorie C au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Article 2

Le présent cadre d'emplois comprend les grades d'adjoint technique territorial, d'adjoint technique territorial principal de 2e classe et d'adjoint technique territorial principal de 1re classe.
Ces grades sont régis par les dispositions du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique territoriale et relèvent respectivement des échelles C1, C2 et C3 de rémunération.

Article 3

Les adjoints techniques territoriaux sont chargés de tâches techniques d'exécution.

Ils exercent leurs fonctions dans les domaines du bâtiment, des travaux publics, de la voirie et des réseaux divers, des espaces naturels et des espaces verts, de la mécanique et de l'électromécanique, de la restauration, de l'environnement et de l'hygiène, de la logistique et de la sécurité, de la communication et du spectacle, de l'artisanat d'art.

Ils peuvent également exercer un emploi :

1° D'égoutier, chargé de maintenir les égouts, visitables ou non, dans un état permettant l'écoulement des eaux usées ;

2° D'éboueur ou d'agent du service de nettoiement chargé de la gestion et du traitement des ordures ménagères ;

3° De fossoyeur ou de porteur chargé de procéder aux travaux nécessités par les opérations mortuaires ;

4° D'agent de désinfection chargé de participer aux mesures de prophylaxie des maladies contagieuses, notamment par la désinfection des locaux et la recherche des causes de la contamination.

Ils peuvent également assurer la conduite de véhicules, dès lors qu'ils sont titulaires du permis de conduire approprié en état de validité. Ils ne peuvent toutefois se voir confier de telles missions qu'après avoir subi avec succès les épreuves d'un examen psychotechnique, ainsi que des examens médicaux appropriés. Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales fixe les conditions dans lesquelles ont lieu ces examens.

Ils peuvent également exercer des fonctions de gardiennage, de surveillance ou d'entretien dans les immeubles à usage d'habitation relevant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi que des abords et dépendances de ces immeubles. Leurs missions comportent aussi l'exécution de tâches administratives, pour le compte du bailleur, auprès des occupants des immeubles et des entreprises extérieures. A ce titre, ils peuvent être nommés régisseurs de recettes ou régisseurs d'avance et de recettes. Ils concourent au maintien de la qualité du service public dans les ensembles d'habitat urbain par des activités d'accueil, d'information et de médiation au bénéfice des occupants et des usagers.

Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les laboratoires d'analyses médicales, chimiques ou bactériologiques.

Lorsqu'ils sont titulaires d'un grade d'avancement, les adjoints techniques territoriaux peuvent assurer la conduite de poids lourds et de véhicules de transport en commun.