Entrée en vigueur le 4 novembre 2006
Les sections prévues à l'article L. 114-3-4 du code de la recherche sont :
1° La section des établissements, compétente, d'une part, pour l'évaluation des établissements et organismes mentionnés au 1° de l'article L. 114-3-1 du code de la recherche et, d'autre part, pour valider les procédures d'évaluation des personnels de ces établissements et organismes et préparer un avis sur les conditions dans lesquelles elles sont mises en oeuvre ;
2° La section des unités, compétente pour l'évaluation des activités des unités de recherche des établissements et organismes mentionnés au 1° du présent article. Elle conduit l'évaluation soit directement, soit en s'appuyant sur les établissements et organismes selon les procédures qu'elle a validées ;
3° La section des formations, compétente pour l'évaluation des formations et des diplômes. Lorsque la loi ou le règlement attribue à une instance la compétence pour procéder à l'évaluation de certaines formations ou diplômes, cette section peut préparer un avis sur la qualité des procédures mises en oeuvre.
1° La section des établissements, compétente, d'une part, pour l'évaluation des établissements et organismes mentionnés au 1° de l'article L. 114-3-1 du code de la recherche et, d'autre part, pour valider les procédures d'évaluation des personnels de ces établissements et organismes et préparer un avis sur les conditions dans lesquelles elles sont mises en oeuvre ;
2° La section des unités, compétente pour l'évaluation des activités des unités de recherche des établissements et organismes mentionnés au 1° du présent article. Elle conduit l'évaluation soit directement, soit en s'appuyant sur les établissements et organismes selon les procédures qu'elle a validées ;
3° La section des formations, compétente pour l'évaluation des formations et des diplômes. Lorsque la loi ou le règlement attribue à une instance la compétence pour procéder à l'évaluation de certaines formations ou diplômes, cette section peut préparer un avis sur la qualité des procédures mises en oeuvre.
1. Tribunal administratif de Lyon, 1er juillet 2015, n° 1206448Rejet
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du centre national de la recherche scientifique : « Les fonctionnaires du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), y compris ses instituts nationaux, […] Elles exercent leurs compétences en matière d'évaluation conformément aux procédures validées dans les conditions prévues par le 1° de l'article 11 du décret n° 2006-1334 du 3 novembre 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. » ; […]
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