Entrée en vigueur le 19 décembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-1337 du 16 décembre 2008 - art. 10
Les comités d'experts établissent les projets de rapport d'évaluation.
Ils peuvent, pour les nécessités de l'évaluation, se faire communiquer tous documents, quel qu'en soit le support, et en obtenir la copie.
Ils procèdent, pour les évaluations relevant de la section des établissements et de la section des unités, à des investigations sur place.
Les projets de rapport d'évaluation font l'objet d'une présentation à la section concernée. Les rapports d'évaluation sont définitivement établis à l'issue de cette présentation puis communiqués pour observations aux structures évaluées.
Les rapports d'évaluation auxquels les observations sont annexées sont transmis, revêtus des signatures prévues à l'article 9, aux structures évaluées et à leurs autorités de tutelle.
[…] — que l'appréciation de la qualité scientifique des conférences organisées par M. Z A ou de celles auxquelles il a participé, relève de la seule appréciation des experts ; que l'opinion des organisateurs de ces conférences ne saurait avoir de portée ; que le rapport a été réalisé dans le strict respect des règles de procédure et de déontologie fixées aux articles 13 à 15 du décret n°20061334 du 3 novembre 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'AERES ;