Entrée en vigueur le 1 décembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-1069 du 21 novembre 2023 - art. 1
I. ― Le cadre d'emplois des agents de police municipale comprend, à titre transitoire, le grade de chef de police municipale.
Les chefs de police municipale sont chargés des missions mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 2 et, lorsqu'il n'existe pas d'emploi de directeur de police municipale ou de chef de service de police municipale, de l'encadrement des gardiens, des brigadiers et des brigadiers-chefs principaux.
II. ― Le grade de chef de police municipale comprend huit échelons. La durée du temps passé dans chacun des échelons est fixée ainsi qu'il suit :
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GRADE ET ÉCHELONS |
DURÉE |
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Chef de police |
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8e échelon |
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7e échelon |
4 ans |
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6e échelon |
4 ans |
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5e échelon |
4 ans |
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4e échelon |
3 ans 9 mois |
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3e échelon |
3 ans 3 mois |
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2e échelon |
2 ans 9 mois |
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1er échelon |
2 ans 3 mois |
III. ― Supprimé.
IV. ― Supprimé.
V. ― Les chefs de police municipale cités à titre posthume à l'ordre de la Nation en application de l'article L. 828-3 du code général de la fonction publique sont promus par l'autorité investie du pouvoir de nomination au grade de chef de service de police municipale de classe normale. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 25 et celles de l'article 26 leur sont applicables.
Article 1 A abrogé les dispositions suivantes : - Décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 Art. 12-1 A modifié les dispositions suivantes : - Décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 Art. 8, Art. 27 Article 2 A modifié les dispositions suivantes : - Décret n°2021-1079 du 12 août 2021 Art. 1, Art. 2, Art. 4, Art. 14, […]
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emploi des agents de police municipale ; […] — que cette décision du 25 juin 2007 viole l'alinéa IV de l'article 27 du décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006 du fait de l'absence d'inscription de M. X au tableau d'avancement de 2006 et de sa prise d'effet au 1 er janvier 2007 ;
[…] Y a été décidée en violation de l'article 2 du décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 ; […] Ils assurent, sur le plan administratif, technique et opérationnel la direction de la police municipale. » et qu'aux termes de l'article 2 dernier alinéa du décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006, désormais applicable : « Les brigadiers-chefs principaux sont chargés, lorsqu'il n'existe pas d'emploi de directeur de police municipale ou de chef de service de police municipale, ou, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 27, de chef de police municipale, de l'encadrement des gardiens et des brigadiers. » ; qu'il résulte de ces dispositions que le maire ne peut, […]
[…] 7. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale : « Les membres de ce cadre d'emplois exécutent sous l'autorité du maire, (…), les missions de police administrative et judiciaire relevant de la compétence de celui-ci en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques (…) Les brigadiers-chefs principaux sont chargés, lorsqu'il n'existe pas d'emploi de directeur de police municipale ou de chef de service de police municipale, ou, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 27, de chef de police municipale, de l'encadrement des gardiens et des brigadiers.» ;
Article 1 Le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 susvisé est ainsi modifié : 1° A l'article 8 : a) Au premier alinéa, les mots : « 9 échelons et un échelon spécial » sont remplacés par les mots : « dix échelons » ; b) Les lignes du tableau : « » sont remplacées par les lignes suivantes : « » ; 2° L'article 12-1 est abrogé ; 3° Au II de l'article 27 : a) Les mots : « 7 échelons et un échelon spécial » sont remplacés par les mots : « huit échelons » ; b) Les lignes du tableau : « » sont remplacées par les lignes suivantes : « ». […] Article 2 Le décret n° 2021-1079 du 12 août 2021 susvisé est ainsi modifié : 1° A l'article 1er, […]
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