Décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 18 novembre 2006 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 avril 2024 |
Commentaires • 103
Décisions • 301
Rejet —
[…] — le décret du 17 novembre 2006 ne donne aucune indication concernant le nombre maximal de brigadier chef par commune, ce nombre n'est plus limité et n'empêche pas la commune de créer un autre poste de brigadier chef. […] — le décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de la police municipale ;
Annulation —
[…] — la décision attaquée a méconnu les dispositions de l'article 2 du décret n° 86-743 du 1 er mars 1986 ; […] Vu le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale ;
Rejet —
[…] Elle soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions des articles 5 et 6 du décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006 dès lors qu'elle n'a pas achevé sa formation de six mois, qu'elle n'a effectué aucun stage pratique, seulement trois stages d'observation ; que la décision est insuffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre de la fonction publique,
Vu le code des communes, notamment ses articles L. 412-49, L. 412-54 et L. 412-55 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2212-5 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 21 ;
Vu le code de la route, notamment son article R. 130-2 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales ;
Vu la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001, modifiée par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 et par la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006, relative à la sécurité quotidienne ;
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 modifiée relative à la démocratie de proximité ;
Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 modifiée pour la sécurité intérieure ;
Vu la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, notamment son article 50 ;
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987, modifié par le décret n° 89-304 du 13 mai 1989 et par le décret n° 96-61 du 26 janvier 1996, relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ;
Vu le décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale ;
Vu le décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 24 mai 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Les agents de police municipale constituent un cadre d'emplois de catégorie C au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
Ce cadre d'emplois comprend le grade de gardien-brigadier et le grade de brigadier-chef principal.
Ces grades sont régis par les dispositions du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale et par celles du présent décret.
Les gardiens-brigadiers prennent l'appellation de “ brigadier ” après quatre années de services effectifs dans le grade.
Le grade de gardien-brigadier relève de l'échelle C2 de rémunération. L'échelonnement indiciaire du grade de brigadier-chef principal est fixé par décret.
Nul ne peut accéder au cadre d'emplois des agents de police municipale s'il ne possède la nationalité française.
Les membres de ce cadre d'emplois exercent les missions mentionnées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure.
Les brigadiers-chefs principaux sont chargés, lorsqu'il n'existe pas d'emploi de directeur de police municipale ou de chef de service de police municipale, ou, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 27, de chef de police municipale, de l'encadrement des gardiens et des brigadiers.
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