Article 2 du Décret n°2007-687 du 4 mai 2007
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 4 février 2018

Modifié par : Décret n°2018-61 du 1er février 2018 - art. 1

Les recettes, autres que les recettes fiscales, dont le titre de recouvrement a été émis entre le 1er octobre et le 31 décembre, qui n'auraient pu être prises en compte à cette dernière date par les comptables, sont prises en compte au titre du budget de l'année écoulée au cours de la période complémentaire à l'année civile.

Entrée en vigueur le 4 février 2018

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