Décret n°2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 3 août 2007 |
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Dernière modification : | 30 septembre 2017 |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu le code disciplinaire et pénal de la marine marchande ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1 ;
Vu la loi n° 72-1202 du 23 décembre 1972 modifiée relative aux infractions concernant les bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les eaux intérieures et notamment son article 22 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 modifiée sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution, et notamment ses articles 2 et 4 ;
Vu la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports, notamment son article 17 ;
Vu le décret n° 88-228 du 7 mars 1988 relatif au service des bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises ;
Vu le décret n° 91-731 du 23 juillet 1991 modifié relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures ;
Vu le décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 modifié relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles modifié en dernier lieu par le décret n° 2007-139 du 1er février 2007 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action de l'Etat dans les régions et départements ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Au sens du présent décret, on entend :
a) Par "bateau de plaisance", tout bateau ou navire quel qu'en soit le type ou le mode de propulsion qui est destiné à être utilisé à des fins de loisir ou de sport ;
b) Par "bateau de plaisance à moteur", tout bateau exclusivement motorisé et tout bateau à propulsion vélique dont le rapport entre la surface de voilure exprimée en mètres carrés et la masse exprimée en kilogrammes est inférieur à un coefficient fixé par un arrêté des ministres chargés de la mer et des transports ;
c) Par "eaux maritimes", les eaux mentionnées au 1° de l'article 2 de la loi du 5 juillet 1983 susvisée ;
d) Par "eaux intérieures", les eaux classées dans les quatre zones définies par l'article 1er du décret du 7 mars 1988 susvisé. A ces eaux sont ajoutées, pour l'application des dispositions du présent décret, les eaux privées attenantes aux voies et plans d'eau du réseau national ainsi que les voies et plans d'eau privés ouverts au public.
a) Par "bateau de plaisance", tout bateau ou navire quel qu'en soit le type ou le mode de propulsion qui est destiné à être utilisé à des fins de loisir ou de sport ;
b) Par "bateau de plaisance à moteur", tout bateau exclusivement motorisé et tout bateau à propulsion vélique dont le rapport entre la surface de voilure exprimée en mètres carrés et la masse exprimée en kilogrammes est inférieur à un coefficient fixé par un arrêté des ministres chargés de la mer et des transports ;
c) Par "eaux maritimes", les eaux mentionnées au 1° de l'article 2 de la loi du 5 juillet 1983 susvisée ;
d) Par "eaux intérieures", les eaux classées dans les quatre zones définies par l'article 1er du décret du 7 mars 1988 susvisé. A ces eaux sont ajoutées, pour l'application des dispositions du présent décret, les eaux privées attenantes aux voies et plans d'eau du réseau national ainsi que les voies et plans d'eau privés ouverts au public.
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AU PERMIS DE CONDUIRE DES BATEAUX DE PLAISANCE A MOTEUR.
La conduite des bateaux de plaisance à moteur répondant à la définition figurant à l'article 1er est subordonnée, lorsque la puissance motrice est supérieure à 4,5 kilowatts, à la possession du permis de conduire des bateaux de plaisance qui comporte les options et extensions suivantes :
a) En eaux maritimes :
- soit l'option "côtière", pour une navigation jusqu'à 6 milles d'un abri ;
- soit l'extension "hauturière", pour une navigation au-delà de 6 milles d'un abri.
En eaux maritimes, la conduite des bateaux de plaisance à voile, même équipés d'un moteur auxiliaire, n'est pas subordonnée à la possession d'un permis ;
b) En eaux intérieures :
- soit l'option "eaux intérieures", pour une navigation sur un bateau de plaisance d'une longueur inférieure à 20 mètres ;
- soit l'extension "grande plaisance eaux intérieures" pour une navigation sur un bateau de plaisance d'une longueur égale ou supérieure à 20 mètres.
Sur les rivières et canaux, la conduite des bateaux de plaisance à voile équipés d'un moteur d'une puissance supérieure à 4,5 kilowatts est subordonnée à la possession d'un permis de conduire valable en eaux intérieures et correspondant à la longueur du bateau.
a) En eaux maritimes :
- soit l'option "côtière", pour une navigation jusqu'à 6 milles d'un abri ;
- soit l'extension "hauturière", pour une navigation au-delà de 6 milles d'un abri.
En eaux maritimes, la conduite des bateaux de plaisance à voile, même équipés d'un moteur auxiliaire, n'est pas subordonnée à la possession d'un permis ;
b) En eaux intérieures :
- soit l'option "eaux intérieures", pour une navigation sur un bateau de plaisance d'une longueur inférieure à 20 mètres ;
- soit l'extension "grande plaisance eaux intérieures" pour une navigation sur un bateau de plaisance d'une longueur égale ou supérieure à 20 mètres.
Sur les rivières et canaux, la conduite des bateaux de plaisance à voile équipés d'un moteur d'une puissance supérieure à 4,5 kilowatts est subordonnée à la possession d'un permis de conduire valable en eaux intérieures et correspondant à la longueur du bateau.