Décret n°2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 3 août 2007 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2025 |
Commentaires • 15
Décisions • 44
Annulation —
[…] Vu le décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur ; […] Considérant que l'article 4 du décret du 2 août 2007 susvisé dispose : « Le permis de conduire des bateaux de plaisance est délivré aux candidats qui ont subi avec succès un examen comportant une ou des épreuves théoriques et dont la formation pratique a été effectuée et validée par des établissements agréés selon les dispositions de l'article 17 de la loi du 5 janvier 2006 susvisée. […]
Annulation —
[…] Vu le décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur ; […] Y est fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions fixées par l'article 4 du décret du 2 août 2007 susvisé et que c'est à tort que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur ; que la décision implicite litigieuse doit être annulée ;
Annulation —
[…] — le refus querellé est fondé sur deux motifs, le premier tenant au non-respect des règles d'archivage, d'apprentissage et de validation des formations et le second à la nature du navire de formation ; le premier de ces motifs justifiait à lui seul ce refus en application des dispositions des articles 24 et 29 du décret n°2007-1167 du 2 août 2007 ; […] — un voilier n'entre pas dans le champ d'application du décret du 2 août 2007 car il ne constitue pas un « bateau à moteur » au sens du décret du 30 août 1984 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu le code disciplinaire et pénal de la marine marchande ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1 ;
Vu la loi n° 72-1202 du 23 décembre 1972 modifiée relative aux infractions concernant les bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les eaux intérieures et notamment son article 22 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 modifiée sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution, et notamment ses articles 2 et 4 ;
Vu la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports, notamment son article 17 ;
Vu le décret n° 88-228 du 7 mars 1988 relatif au service des bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises ;
Vu le décret n° 91-731 du 23 juillet 1991 modifié relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures ;
Vu le décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 modifié relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles modifié en dernier lieu par le décret n° 2007-139 du 1er février 2007 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action de l'Etat dans les régions et départements ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
a) Par "bateau de plaisance", tout bateau ou navire quel qu'en soit le type ou le mode de propulsion qui est destiné à être utilisé à des fins de loisir ou de sport ;
b) Par "bateau de plaisance à moteur", tout bateau exclusivement motorisé et tout bateau à propulsion vélique dont le rapport entre la surface de voilure exprimée en mètres carrés et la masse exprimée en kilogrammes est inférieur à un coefficient fixé par un arrêté des ministres chargés de la mer et des transports ;
c) Par "eaux maritimes", les eaux mentionnées au 1° de l'article 2 de la loi du 5 juillet 1983 susvisée ;
d) Par "eaux intérieures", les eaux classées dans les quatre zones définies par l'article 1er du décret du 7 mars 1988 susvisé. A ces eaux sont ajoutées, pour l'application des dispositions du présent décret, les eaux privées attenantes aux voies et plans d'eau du réseau national ainsi que les voies et plans d'eau privés ouverts au public.
a) En eaux maritimes :
- soit l'option "côtière", pour une navigation jusqu'à 6 milles d'un abri ;
- soit l'extension "hauturière", pour une navigation au-delà de 6 milles d'un abri.
En eaux maritimes, la conduite des bateaux de plaisance à voile, même équipés d'un moteur auxiliaire, n'est pas subordonnée à la possession d'un permis ;
b) En eaux intérieures :
- soit l'option "eaux intérieures", pour une navigation sur un bateau de plaisance d'une longueur inférieure à 20 mètres ;
- soit l'extension "grande plaisance eaux intérieures" pour une navigation sur un bateau de plaisance d'une longueur égale ou supérieure à 20 mètres.
Sur les rivières et canaux, la conduite des bateaux de plaisance à voile équipés d'un moteur d'une puissance supérieure à 4,5 kilowatts est subordonnée à la possession d'un permis de conduire valable en eaux intérieures et correspondant à la longueur du bateau.