Article 2 du Décret n°2007-1167 du 2 août 2007
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

La conduite des bateaux de plaisance à moteur répondant à la définition figurant à l'article 1er est subordonnée, lorsque la puissance motrice est supérieure à 4,5 kilowatts, à la possession du permis de conduire des bateaux de plaisance qui comporte les options et extensions suivantes :
a) En eaux maritimes :
- soit l'option "côtière", pour une navigation jusqu'à 6 milles d'un abri ;
- soit l'extension "hauturière", pour une navigation au-delà de 6 milles d'un abri.
En eaux maritimes, la conduite des bateaux de plaisance à voile, même équipés d'un moteur auxiliaire, n'est pas subordonnée à la possession d'un permis ;
b) En eaux intérieures :
- soit l'option "eaux intérieures", pour une navigation sur un bateau de plaisance d'une longueur inférieure à 20 mètres ;
- soit l'extension "grande plaisance eaux intérieures" pour une navigation sur un bateau de plaisance d'une longueur égale ou supérieure à 20 mètres.
Sur les rivières et canaux, la conduite des bateaux de plaisance à voile équipés d'un moteur d'une puissance supérieure à 4,5 kilowatts est subordonnée à la possession d'un permis de conduire valable en eaux intérieures et correspondant à la longueur du bateau.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Commentaires2

1Transports Par Eau - Formation Des Usagers De Bateaux De Plaisance À Voile
Mme Annaïg Le Meur · Questions parlementaires · 7 août 2018

L'article 2 du décret prévoit la délivrance d'un permis de plaisance uniquement pour la conduite de bateaux de plaisance à moteur, lorsque la puissance motrice est supérieure à 4,5 kilowatts soit 6 chevaux. Ainsi, la conduite de bateaux de plaisance à voile n'est pas subordonnée à l'obtention d'un permis de plaisance, ce qui prive les utilisateurs d'un navire à voile de la possibilité de bénéficier des formations adéquates comme les règles élémentaires de la navigation et de la sécurité en mer.

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2Base de données juridiques
weka.fr

Article R4231-10 Le conducteur d'un bateau à passagers non motorisé d'une longueur inférieure à quinze mètres, qui transporte des passagers en service saisonnier sur un parcours précis et limité à une section de voie d'eau non reliée au réseau communautaire ou à un plan d'eau restreint, est dispensé du certificat de qualification de conducteur à condition d'être titulaire d'un certificat de capacité de catégorie PA. […] Article R4231-12 Le conducteur d'un bateau de marchandises d'une longueur inférieure à vingt mètres est dispensé du certificat de qualification de conducteur à condition d'être titulaire du certificat de capacité de catégorie PC. […]

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Décisions3

1Tribunal administratif de Guadeloupe, 25 septembre 2014, n° 1300902Rejet

[…] 49-04-01-04-02 […] — les 3 conditions prévues par l'article 6 du décret du 2 aout 2007 ne sont pas réunies ; […] Vu le décret n°2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 30 décembre 2011, n° 0906337Rejet

[…] Vu le décret n°2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur ; […] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 6 du décret susvisé du 2 août 2007, les manquements aux règlements de police afférents à la circulation en eaux maritimes ou en eaux intérieures sont constatés par les officiers ou agents de police judiciaire ; que si le requérant allègue que les agents verbalisateurs exerçaient leurs fonctions hors leur ressort territorial habituel, […]

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3Cour d'appel de Montpellier, 7 mai 2009, n° 08/01694Infirmation

[…] infraction prévue par les articles 15 AL.1 A), 2 A), 6 AL.1, 1 du Décret 2007-1167 DU 02/08/2007, les articles 1, 2 de l'Arrêté ministériel DU 06/06/2008 et réprimée par l'article 15 AL.1 du Décret 2007-1167 DU 02/08/2007

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).