Article 28 du Décret n°2007-1167 du 2 août 2007
Article 27
Article 29

Entrée en vigueur le 3 août 2007

Des agents publics qualifiés sont spécialement habilités pour procéder au contrôle de l'application des programmes de formation et du respect des conditions relatives à l'agrément.
Entrée en vigueur le 3 août 2007

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Décisions2

1Tribunal administratif de Paris, 2 mai 2012, n° 1205913Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret n°2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur : « L'agrément de l'établissement de formation est subordonné au respect de règles concernant les locaux, le bateau et sa signalisation et le plan d'eau utilisés pour la formation, […] / 6° Les conditions de résiliation ou de rupture du contrat et leurs modalités financières. » ; que l'article 28 du même décret dispose : « Des agents publics qualifiés sont spécialement habilités pour procéder au contrôle de l'application des programmes de formation et du respect des conditions relatives à l'agrément. » ; […]

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2Tribunal administratif de Paris, 19 mars 2015, n° 1205915Rejet

[…] Vu le décret n°2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 susvisé : « L'agrément d'un établissement de formation à la conduite en mer et en eaux intérieures des bateaux de plaisance à moteur visé à l'article 17 de la loi du 5 janvier 2006 susvisée est délivré pour une durée de cinq ans par le préfet du département dans lequel le service qui a instruit la demande a son siège. […] après avoir adressé à l'établissement une lettre motivée l'informant de son intention et […]

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