Article 34 du Décret n°2007-1167 du 2 août 2007
Article 33
Article 35

Entrée en vigueur le 3 août 2007

Seul le formateur qui a fait l'objet d'une déclaration selon les dispositions du présent décret et est titulaire d'une autorisation d'enseigner en cours de validité peut évaluer tout ou partie de la formation reçue par l'élève en vue de l'obtention du titre pour lequel il délivre une formation.
Entrée en vigueur le 3 août 2007

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