Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
I. - Tout bâtiment ou établissement flottant, naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures mentionnées à l'article 3, est muni d'un titre de navigation en cours de validité, délivré dans les conditions définies au présent décret ou d'un titre équivalent mentionné au premier alinéa de l'article 14 ou à l'article 15.
II. - Le titre de navigation atteste que les prescriptions techniques définies notamment par arrêtés du ministre chargé des transports sont respectées.
III. - S'agissant des bateaux ou des établissements flottants recevant du public, l'application du présent décret ne dispense pas de l'application des dispositions du décret du 9 janvier 1990 susvisé.
II. - Le titre de navigation atteste que les prescriptions techniques définies notamment par arrêtés du ministre chargé des transports sont respectées.
III. - S'agissant des bateaux ou des établissements flottants recevant du public, l'application du présent décret ne dispense pas de l'application des dispositions du décret du 9 janvier 1990 susvisé.
1. Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 5 avril 2018, n° 16/05601
[…] bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures seul applicable impose un tel titre pour les bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant uniquement sur les eaux intérieures, […] L'article 3 du décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures prévoit que pour l'application du présent décret, […] conformément à l'article L 4221-1 du code des transports et à l'article 5 du décret n°2007-1168 du 2 août 2007 […]
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion