Article D4220-1 du Code des transports
Article D4212-3
Article D4220-2

Entrée en vigueur le 28 mars 2013

Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 (V)

Tout bateau, engin flottant, établissement flottant ou navire, entrant dans le champ d'application du présent titre, est muni d'un titre de navigation en cours de validité, délivré dans les conditions définies au présent titre ou d'un titre équivalent mentionné à l'article D. 4221-6.
Le titre de navigation atteste que les prescriptions techniques telles que définies aux articles D. 4211-2 et D. 4211-5 sont respectées.

Entrée en vigueur le 28 mars 2013

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Décisions6

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 4000-3 du code des transports, dans sa version applicable : " Pour l'application de la présente partie, sont respectivement dénommés :/ 1° Bateau : toute construction flottante destinée principalement à la navigation intérieure ; / 2° Engin flottant : toute construction flottante portant des installations destinées aux travaux sur les eaux intérieures ; […] Et aux termes de l'article D. 4220-1 du même code : » Tout bateau, engin flottant, établissement flottant ou navire, […] est muni d'un titre de navigation en cours de validité, délivré dans les conditions définies au présent titre ou d'un titre équivalent mentionné à l'article D. 4221-6. "

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2Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 7 décembre 2017, n° 16/03040

[…] En effet, aux termes de l'article D 4220-1 du code des transports, “Tout bateau, engin flottant, établissement flottant ou navire, entrant dans le champ d'application du présent titre, est muni d'un titre de navigation en cours de validité, délivré dans les conditions définies au présent titre ou d'un titre équivalent mentionné à l'article D. 4221-6. Le titre de navigation atteste que les prescriptions techniques telles que définies aux articles D. 4211-2 et D. 4211-5 sont respectées”. […] 1:

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 17 juin 2016, n° 16/02391

[…] 1.- Sur la recevabilité des demandes […] Aux termes des articles L.4111-6 et L.4121-3 du code des transports, tout bateau immatriculé doit avoir à son bord un certificat d'immatriculation délivré en France ou à l'étranger ainsi qu'un extrait des inscriptions des droits réels existant sur le bateau. Par ailleurs, aux termes de l'article D.4220-1 du code des transports, tout bateau doit être muni d'un titre de navigation en cours de validité. Il y est spécifié que ce titre de navigation atteste que les prescriptions techniques telles que définies aux articles D.4211-2 et D.4211-5 sont respectées. […] service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, […] (01 40 97 14 29), […]

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