Article 40 du Décret n°2007-1168 du 2 août 2007
Article 39
Article 41

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Les dispositions du titre II, à l'exception de l'article 10 et de la section 1 du chapitre III, s'appliquent aux bateaux de plaisance relevant du champ d'application des 1° et 2° de l'article 7 du présent décret et d'une longueur inférieure à 24 mètres.
Toutefois, la visite périodique à sec prévue par les dispositions du II de l'article 34 a lieu au moins tous les dix ans.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 28 mars 2013

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