Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Le propriétaire du bateau fait parvenir, à l'une des autorités compétentes mentionnées à l'article 6, le titre de navigation accompagné des justificatifs en vue de sa modification en cas de :
1° Changement de devise ;
2° Changement de propriété ;
3° Changement d'immatriculation ;
4° Transformation importante au sens du décret du 4 juillet 1996 susvisé ou du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution.
L'autorité compétente modifie le titre de navigation dans le délai de trois mois.
1° Changement de devise ;
2° Changement de propriété ;
3° Changement d'immatriculation ;
4° Transformation importante au sens du décret du 4 juillet 1996 susvisé ou du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution.
L'autorité compétente modifie le titre de navigation dans le délai de trois mois.
1. Tribunal administratif de Paris, 27 mars 2014, n° 1209752Rejet
[…] 2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 21, 34 et 42 du décret du 2 août 2007, d'une part, que les personnels de direction reclassés, en application de l'article 34 du décret du 2 août 2005, dans le nouveau corps créé par ce décret ne peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade de la hors-classe de ce corps que s'ils ont satisfait, depuis leur accès au corps, aux conditions de mobilité mentionnées à l'article 21 du même décret, d'autre part, que seuls les services accomplis dans le corps créé par le décret du 13 mars 2000 sont assimilés aux services accomplis dans le corps créé par le décret du 2 août 2005 ;
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
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