Article 14-1 du Décret n°2007-930 du 15 mai 2007
Article 14
Article 14-2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Décret n°2023-1336 du 28 décembre 2023 - art. 6

I. - Les directeurs des services pénitentiaires hors-classe nommés au grade de directeur des services pénitentiaires de classe exceptionnelle en application de l'article 14 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :



SITUATION DANS LE GRADE
de directeur des services pénitentiaires hors classe


SITUATION DANS LE GRADE
de directeur des services pénitentiaires de classe exceptionnelle

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

II. - Par dérogation au I, les directeurs des services pénitentiaires hors classe qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 14 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur précédent emploi.
Les agents nommés directeurs des services pénitentiaires hors classe alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Les agents classés en application des alinéas précédents à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur, sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent au 5e échelon de directeur des services pénitentiaires de classe exceptionnelle.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

NOTA

Conformément à l'article 11 du décret n° 2023-1336 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.


Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).