Décret n°2007-930 du 15 mai 2007 portant statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 juin 2007 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 février 2026 |
Commentaires • 9
Décisions • 35
Non-lieu à statuer —
[…] ministre de la justice a rejeté sa demande de reprise d'ancienneté et lui enjoindre de réexaminer sa demande, le jugement n° 2001111 du 14 avril 2022 s'est fondé sur l'incompétence de l'auteur de l'acte et sur une double erreur de droit, la première tenant à l'application de dispositions du décret n° 2007-930 du 15 mai 2007, lesquelles n'étaient pas applicables au moment de la titularisation de M me B dans le corps des directeurs des services pénitentiaires en 2003, la seconde tenant à l'absence de dispositions imposant à l'agent titularisé dans le corps des directeurs des services pénitentiaires de présenter une demande de reprise d'ancienneté au moment de sa titularisation. […]
Rejet —
[…] Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; Vu le décret n° 2007-930 du 15 mai 2007 portant statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires ;
Annulation —
[…] — la créance réclamée présente un caractère infondé dès lors que les conditions de l'article 8 du décret du 15 mai 2007 ne sont pas réunies ; […] — le décret n° 2007-930 du 15 mai 2007 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 modifiée relative au service public pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire modifiée par la loi n° 92-125 du 6 février 1992 ;
Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 2006-441 du 14 avril. 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire.
Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la justice en date du 11 avril 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Les directeurs des services pénitentiaires forment un corps chargé de l'encadrement supérieur des services pénitentiaires. Ils exercent les fonctions d'encadrement, de direction, de conception, d'expertise et de contrôle des établissements et services de l'administration pénitentiaire chargés des personnes placées sous main de justice et mettent en œuvre la politique définie à cet effet.
Ils exercent les attributions qui leur sont conférées par les lois et règlements pour l'application des régimes d'exécution des décisions de justice et sentences pénales.
Ils peuvent être appelés à exercer leurs fonctions dans les services de l'administration centrale du ministère de la justice ainsi que dans les établissements publics placés sous la tutelle du garde des sceaux, ministre de la justice. A ce titre, ils peuvent être chargés de la conception, de la mise en œuvre et de l'évaluation des politiques publiques entrant dans les missions de ces services ou établissements.
Ils sont dotés d'une tenue d'uniforme. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit les caractéristiques et les conditions de port de cette tenue.
Le corps des directeurs des services pénitentiaires comporte trois grades :
1° Le grade de directeur des services pénitentiaires comprend un échelon d'élève, un échelon de stagiaire et onze échelons ;
2° Le grade de directeur des services pénitentiaires hors classe comprend sept échelons ;
3° Le grade de directeur des services pénitentiaires de classe exceptionnelle, grade le plus élevé, comprend six échelons et un échelon spécial.
Le grade de directeur des services pénitentiaires de classe exceptionnelle donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité.
L'accès au corps des directeurs des services pénitentiaires est subordonné à la détention de la nationalité française.
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- Article R311-16 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
- RHODIA OPERATIONS (LYON 3EME, 622037083)
- Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 14 décembre 2023, n° 21/01935
- Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 22 décembre 2017, n° 15/10871
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