Décret n°2007-930 du 15 mai 2007 portant statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 juin 2007
Dernière modification : 1 janvier 2024

Commentaires6


Mme Danièle Obono · Questions parlementaires · 22 octobre 2019

A ce titre, l'administration examine les demandes de mobilité des directeurs dans le respect des dispositions du décret n° 2007-930 du 15 mai 2007 portant statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires, qui prévoit notamment une durée maximale d'affectation sur un même emploi fixée à quatre ans, que l'administration peut prolonger dans la limite de deux années.

 

Décisions31


1Tribunal administratif de Pau, 15 octobre 2013, n° 1201148

Rejet — 

[…] — en vertu des dispositions combinées des articles 4 et 5 du décret du 15 mai 2007 et de l'arrêté du 17 avril 2012, M. X ne devait pas être âgé de plus de 40 ans le 15 décembre 2012 pour pouvoir être candidat à l'examen professionnel pour l'accès au corps des directeurs des services pénitentiaires ; or, à cette date, il était âgé de 40 ans 10 mois et 19 jours ; aucune erreur de droit n'a, par suite, été commise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2007-930 du 15 mai 2007 portant statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires ; Vu l'arrêté du 17 avril 2012 ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Tribunal administratif de Pau, 19 novembre 2013, n° 1201960

Annulation — 

[…] Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2007-930 du 15 mai 2007 portant statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires, modifié ; Vu le décret n° 2007-931 du 15 mai 2007 relatif aux statuts d'emplois de directeur interrégional et de directeur fonctionnel des services pénitentiaires, modifié ; Vu l'arrêté du 15 juin 2012 fixant la liste des emplois de directeur interrégional et de directeur fonctionnel des services pénitentiaires, publié au JORF du 27 juin 2012 ;

 

3Tribunal administratif d'Amiens, 18 novembre 2013, n° 1302918

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2007-930 du 15 mai 2007 portant statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 modifiée relative au service public pénitentiaire ;

Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire modifiée par la loi n° 92-125 du 6 février 1992 ;

Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 2006-441 du 14 avril. 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire.

Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la justice en date du 11 avril 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1

Les directeurs des services pénitentiaires forment un corps chargé de l'encadrement supérieur des services pénitentiaires. Ils exercent les fonctions d'encadrement, de direction, de conception, d'expertise et de contrôle des établissements et services de l'administration pénitentiaire chargés des personnes placées sous main de justice et mettent en œuvre la politique définie à cet effet.

Ils exercent les attributions qui leur sont conférées par les lois et règlements pour l'application des régimes d'exécution des décisions de justice et sentences pénales.

Ils peuvent être appelés à exercer leurs fonctions dans les services de l'administration centrale du ministère de la justice ainsi que dans les établissements publics placés sous la tutelle du garde des sceaux, ministre de la justice. A ce titre, ils peuvent être chargés de la conception, de la mise en œuvre et de l'évaluation des politiques publiques entrant dans les missions de ces services ou établissements.

Ils sont dotés d'une tenue d'uniforme. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit les caractéristiques et les conditions de port de cette tenue.

Article 2

Le corps des directeurs des services pénitentiaires comporte trois grades :

1° Le grade de directeur des services pénitentiaires comprend un échelon d'élève, un échelon de stagiaire et onze échelons ;

2° Le grade de directeur des services pénitentiaires hors classe comprend sept échelons ;

3° Le grade de directeur des services pénitentiaires de classe exceptionnelle, grade le plus élevé, comprend six échelons et un échelon spécial.

Le grade de directeur des services pénitentiaires de classe exceptionnelle donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité.

Article 2-1

L'accès au corps des directeurs des services pénitentiaires est subordonné à la détention de la nationalité française.