Décret n°2007-597 du 24 avril 2007 relatif au régime des prestations complémentaires de vieillesse prévu à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales non médecins mentionnés à l'article L. 162-14 du code de la sécurité sociale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 26 avril 2007
Dernière modification : 25 décembre 2022

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 645-1 à L. 645-5 ;

Vu le décret n° 81-1046 du 24 novembre 1981 relatif au régime des prestations supplémentaires de vieillesse des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales, non médecins, conventionnés ;

Vu l'avis de la caisse d'assurance vieillesse section professionnelle des pharmaciens en date du 20 mars 2007 ;

Vu la lettre de saisine de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés en date du 16 mars 2007 ;

Vu la lettre de saisine de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 16 mars 2007,
Article 1

I.-Le montant de la cotisation forfaitaire mentionnée à l'article L. 645-2 du code de la sécurité sociale est fixé, pour les directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales non médecins mentionnés à l'article L. 162-14 du code de la sécurité sociale :

1° Pour l'exercice 2013 à 1 382 euros ;

2° Pour l'exercice 2014 à 1 469 euros ;

3° Pour l'exercice 2015 à 1 555 euros ;

4° Pour l'exercice 2016, à :

a) 1 555 euros si, au 31 décembre 2014, le nombre de directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales non médecins mentionnés à l'article L. 162-14 du code de la sécurité sociale exerçant leur activité professionnelle non salariée dans le cadre de la convention conclue en application du même article est supérieur ou égal à 3 650 ;

b) 1 642 euros si, au 31 décembre 2014, le nombre des directeurs mentionnés à l'alinéa précédent est inférieur à 3 650 ;

5° Pour les exercices 2017 à 2021 à :

a) 1 555 euros si, au 31 décembre 2015, le nombre des directeurs mentionnés au a du 4° du présent article est supérieur ou égal à 3 650 ;

b) 1 642 euros si, au 31 décembre 2015, le nombre des directeurs mentionnés au même a est compris entre 3 601 à 3 650 ;

c) 1 728 euros si, au 31 décembre 2015, le nombre des directeurs mentionnés au même a est inférieur à 3 600 ;

6° Pour l'exercice 2022, à 1 788 euros.

A compter de l'exercice 2023 et jusqu'à l'exercice 2031, le montant de cette cotisation est revalorisé chaque année sur la base du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, majoré de deux points. A compter de l'exercice 2032 et jusqu'à l'exercice 2041, le montant de cette cotisation est revalorisé chaque année sur la base du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale majoré de 1,50 points.

II.-Le nombre de points attribués en contrepartie de la cotisation forfaitaire est fixé à 262.

Article 2

A compter du 1er janvier 2008, la cotisation d'ajustement mentionnée à l'article L. 645-3 du code de la sécurité sociale est fixée pour les directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales non médecins mentionnés à l'article L. 162-14 du code de la sécurité sociale à 0,30 % du revenu défini à l'article L. 131-6 du même code dans la limite de cinq fois le plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est appelée. A compter de l'exercice 2022, le taux de cette cotisation est fixé à 1,2 %.

Le versement de la cotisation annuelle d'ajustement correspondant au plafond de revenu fixé à l'alinéa précédent ouvre droit à l'attribution de 50 points de retraite. Le nombre de points acquis est calculé au prorata de la cotisation acquittée, arrondi au dixième de point supérieur.

Article 3

I. - La valeur de service mentionnée au premier alinéa de l'article L. 645-5 du code de la sécurité sociale est fixée ainsi qu'il suit pour les directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales non médecins mentionnés à l'article L. 162-14 du code de la sécurité sociale :

1,92 euros pour le premier semestre de l'exercice 2007 ;

0,96 euros pour le second semestre de l'exercice 2007 et les exercices 2008, 2009 et 2010.

A compter de l'exercice 2011, le montant de cette valeur de service est revalorisée conformément à l'évolution annuelle moyenne des prix à la consommation hors tabac de l'année précédente.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le montant de cette valeur de service est revalorisé, pour les exercices 2013 à 2020 inclus, d'un pourcentage égal à l'évolution annuelle moyenne des prix à la consommation hors tabac de l'année précédente, diminué de deux points. Toutefois, pour ces mêmes exercices, lorsque l'évolution annuelle moyenne des prix à la consommation hors tabac de l'année précédente est inférieure à 2 %, il n'est pas procédé à une revalorisation de la valeur de service.

Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, le montant de cette valeur de service est revalorisé chaque année sur la base du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, diminué de 0,50 point à compter de l'exercice 2022 et jusqu'à l'exercice 2034.

II. - La valeur de service mentionnée au second alinéa de l'article L. 645-5 du code de la sécurité sociale est fixée ainsi qu'il suit pour les directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales non médecins mentionnés à l'article L. 162-14 du code de la sécurité sociale :

1. S'agissant des points liquidés en 2006 :

1,92 euros pour le premier semestre de l'exercice 2007 ;

0,96 euros pour le second semestre de l'exercice 2007 et les exercices 2008, 2009 et 2010.

2. S'agissant des points liquidés à compter du 1er janvier 2007 :

a) S'agissant des points acquis au titre des années 1977 à 1981 :

1,92 euros pour le premier semestre de l'exercice 2007 ;

1,40 euros pour le second semestre de l'exercice 2007 et les exercices 2008, 2009 et 2010.

b) S'agissant des points acquis au titre des années 1982 à 1986 :

1,92 euros pour le premier semestre de l'exercice 2007 ;

1,20 euros pour le second semestre de l'exercice 2007 et les exercices 2008, 2009 et 2010.

c) S'agissant des points acquis au titre des années 1987 à 1991 :

1,92 euros pour le premier semestre de l'exercice 2007 ;

1,00 euros pour le second semestre de l'exercice 2007 et les exercices 2008, 2009 et 2010.

d) S'agissant des points acquis au titre des années 1992 à 1996 :

1,92 euros pour le premier semestre de l'exercice 2007 ;

0,80 euros pour le second semestre de l'exercice 2007 et les exercices 2008, 2009 et 2010.

e) S'agissant des points acquis au titre des années 1997 à 2001 :

1,92 euros pour le premier semestre de l'exercice 2007 ;

0,55 euros pour le second semestre de l'exercice 2007 et les exercices 2008, 2009 et 2010.

f) S'agissant des points acquis au titre des années 2002 à 2005 :

1,92 euros pour le premier semestre de l'exercice 2007 ;

0,35 euros pour le second semestre de l'exercice 2007 et les exercices 2008, 2009 et 2010.

A compter de l'exercice 2011, ces valeurs de service sont revalorisées conformément à l'évolution annuelle moyenne des prix à la consommation hors tabac de l'année précédente.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le montant de ces valeurs de service est revalorisé, pour les exercices 2013 à 2020 inclus, d'un pourcentage égal à l'évolution annuelle moyenne des prix à la consommation hors tabac de l'année précédente, diminué de deux points. Toutefois, pour ces mêmes exercices, lorsque l'évolution annuelle moyenne des prix à la consommation hors tabac de l'année précédente est inférieure à 2 %, il n'est pas procédé à une revalorisation des valeurs de service.

Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, le montant de cette valeur de service est revalorisé chaque année sur la base du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, diminué de 0,50 point à compter de l'exercice 2022 et jusqu'à l'exercice 2034.

III. - La valeur de service mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 645-5 du code de la sécurité sociale est fixée ainsi qu'il suit pour les directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales non médecins mentionnés à l'article L. 162-14 du code de la sécurité sociale :

1,92 euros pour le premier semestre de l'exercice 2007 ;

0,30 euros pour le second semestre de l'exercice 2007.

A compter de l'exercice 2008, le montant de cette valeur de service est revalorisée conformément à l'évolution annuelle moyenne des prix à la consommation hors tabac de l'année précédente.

Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, le montant de cette valeur de service est revalorisé chaque année sur la base du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, diminué de 0,50 point à compter de l'exercice 2022 et jusqu'à l'exercice 2034.

IV. - La section mentionnée au 5° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale établit au premier semestre de l'année 2018, puis tous les cinq ans à compter de cette date, un rapport actuariel présentant l'impact des mesures prises dans le passé et l'évolution de la situation financière du régime en fonction des paramètres de ce dernier. Ce rapport est adressé au ministre chargé de la sécurité sociale, au directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et aux organisations syndicales signataires de la convention mentionnée à l'article L. 162-14 du code de la sécurité sociale. Il propose l'évolution, pour les cinq années à venir, des valeurs de service prévues au présent article et des cotisations mentionnées aux articles 1er et 2 nécessaires pour garantir l'équilibre financier du régime à long terme.