Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Ces décrets seront pris après consultation :
1°) des organisations syndicales et des organismes de sécurité sociale ;
2°) de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;
3°) des sections professionnelles de ladite caisse ; les sections professionnelles devront consulter les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés.
Les décrets pourront prévoir que les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux dont l'activité professionnelle non salariée ne constitue pas l'activité principale ou dont le revenu professionnel non salarié est inférieur à un chiffre fixé par arrêté interministériel pour chacune des catégories professionnelles intéressées, pourront demander à être dispensés de l'affiliation au régime prévu au présent chapitre.
Lorsqu'il est fait application du présent article, les dispositions relatives au recouvrement des cotisations des régimes obligatoires d'assurance vieillesse mentionnés au titre II du présent livre et aux pénalités encourues en cas de non-paiement desdites cotisations dans les délais prescrits sont applicables aux cotisations prévues au 1°de l'article L. 645-2.
Un arrêté ministériel fixe les modalités de la consultation des praticiens et auxiliaires médicaux prévue au 3° du deuxième alinéa du présent article.
C'est pour sauvegarder ces régimes que le législateur a adopté l'article 77 de la loi n°2005-1579 du 20 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, qui, outre une augmentation des cotisations, prévoit à l'article L. 645-5 du code de la sécurité sociale un nouveau dispositif de fixation de la valeur du point. […] Un moyen d'irrégularité cible les articles 2 et 3 du décret, qui rehaussent la cotisation d'ajustement permettant d'obtenir des points supplémentaires. […]
Lire la suite…[…] A cet égard, la Caisse souligne qu'elle a été instituée sur la base des dispositions des articles L. 621-1, L. 621-2, L. 621-3 et R. 641-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Les articles L.644-1 et L. 644-2 du même code ont permis l'institution d'un régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire et d'un régime d'invalidité-décès obligatoire. 'Enfin, en application des dispositions de l'article L 645-21 du même code, […] en application des dispositions de l'article L. 645-3 du Code de la Sécurité Sociale'. […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Vu les articles L. 645-3 du code de la sécurité sociale et 3 bis du décret n° 78-283 du 28 février 1978 modifié rendant obligatoire le régime des prestations supplémentaires de vieillesse des chirurgiens-dentistes conventionnés, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses : […] ALORS QUE, deuxièmement, les cotisations dues au titre du régime des prestations complémentaires de vieillesse, institué en application de l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale, sont assises sur les revenus antérieurs du cotisant ; que n'étant pas calculées à titre provisionnel, elles ne peuvent donner lieu à régularisation ; […]
[…] [Adresse 3] […] Le régime d'invalidité-décès, résultant de l'article L.644-2 du Code de la sécurité sociale, fait l'objet quant à lui d'une cotisation annuelle entièrement forfaitaire. Les cotisations au titre de l'avantage social vieillesse sont fixées par les articles L.645-2 et L.645-3 du Code de la sécurité sociale.
Le nouvel article L. 645-2 CSS prévoit ainsi que le financement de ces régimes est assuré par une cotisation forfaitaire annuelle obligatoire, distincte selon les régimes, […] une cotisation d'ajustement « peut être appelée, dans des conditions fixées par décret ». […] L'article 3 du décret n° 2008-1044 du 10 octobre 2008 a fixé le taux de la cotisation d'ajustement à 0,25 % pour l'exercice 2010. la loi article ajoute que « Les caisses d'assurance maladie participent au financement de cette cotisation dans les conditions prévues au 5° du I de l'article L. 162-14- 1. » Et en vertu du I de l'article L. 162-14-1, commun à toutes les conventions, notamment à celle de l'article L. 645-3, […]
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