Article 1 du Décret n°2007-611 du 26 avril 2007
Article 2

Entrée en vigueur le 27 avril 2007

I.-Il est interdit aux agents mentionnés au I de l'article 87 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée qui cessent temporairement ou définitivement leurs fonctions :
A.-De travailler, de prendre ou de recevoir une participation par conseil ou capitaux dans une entreprise privée, lorsque l'intéressé a été chargé, au cours des trois dernières années qui précèdent le début de cette activité, dans le cadre des fonctions qu'il a effectivement exercées :
1° D'assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise ;
2° De conclure des contrats de toute nature avec cette entreprise ou de formuler un avis sur de tels contrats ;
3° De proposer directement à l'autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions.
Les interdictions mentionnées ci-dessus s'appliquent également aux activités exercées dans une entreprise :
a) Qui détient au moins 30 % du capital de l'entreprise susmentionnée, ou dont le capital est, à hauteur de 30 % au moins, détenu soit par l'entreprise susmentionnée, soit par une entreprise détenant aussi 30 % au moins du capital de l'entreprise susmentionnée ;
b) Ou qui a conclu avec l'entreprise susmentionnée un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait.
Ne sont toutefois pas interdites la seule participation au capital de sociétés cotées en bourse ou la participation intervenant par dévolution successorale.
B.-D'exercer une activité lucrative, salariée ou non, dans un organisme ou une entreprise privé et toute activité libérale si, par sa nature ou ses conditions d'exercice et eu égard aux fonctions précédemment exercées par l'intéressé, cette activité porte atteinte à la dignité desdites fonctions ou risque de compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service.
II.-Les interdictions prévues au I ci-dessus s'appliquent pour une durée de trois ans à compter de la cessation des fonctions justifiant l'interdiction.
III.-Au sens du présent article, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément au droit privé.
Entrée en vigueur le 27 avril 2007

Commentaires4

1Ministères Et Secrétariats D'État - Personnel
M. Marc Le Fur · Questions parlementaires · 21 octobre 2014

La saisine de la commission de déontologie est obligatoire pour les membres d'un cabinet ministériel qui envisagent d'exercer une activité privée, en application du II de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. […] Sur la base du dossier qui lui est présenté, et des éléments réunis au cours de l'instruction, la commission se prononce sur la compatibilité des fonctions envisagées avec les fonctions précédemment occupées par l'agent, conformément aux interdictions mentionnées à l'article 1er I A du décret n° 2007-611 du 26 avril 2007.

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2Retraites : Généralités - Activités
M. André Chassaigne · Questions parlementaires · 1 janvier 2013

[…] et souhaitant exercer une activité privée, sont notamment soumis au décret n° 2007-611 du 26 avril 2007 et à la circulaire du 31 octobre 2007, qui prévoient, […] Parmi ces retraités, certains peuvent exercer une activité de consultant sur des projets privés soumis à autorisation administrative, dont le dossier est instruit par l'ancien service ou par d'anciens collègues du retraité. […] L'article 1er du décret n° 2007-611 du 26 avril 2007 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions prévoit qu'il est interdit aux fonctionnaires ayant cessé leurs fonctions : « I - A. - de travailler, […]

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3AFF PEYROL O FOUQUET Mon opinion EN INTEGRALITE
Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 26 février 2009

[…] indique qu'il envisage de prendre des fonctions à la Caisse nationale des caisses d'épargne et à la Banque fédérale des banques populaires et s'interroge sur la compatibilité de ses nouvelles fonctions avec ses actuelles fonctions au regard des dispositions du II de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 tel que modifié par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007, de l'article 432-13 du code pénal tel que modifié par la même loi du 2 février 2007 et des dispositions du A du I de l'article 1er du décret n°2007 […] Dans l'hypothèse où les fonctions exercées par l'agent impliquent soit qu'il assure la surveillance ou le contrôle d'entreprises privées, […]

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Décisions5

1Tribunal administratif de Nîmes, 4 mai 2011, n° 1101265Rejet

[…] — d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 30 mars 2011 de Y réintégrant M. D dans ses fonctions, et de la décision du 6 avril 2011 lui refusant le bénéfice d'une disponibilité, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; […] . à supposer que le délai de 9 jours puisse être considéré comme tardif au regard des dispositions de l'article 12 du décret n° 2007-611 du 26 avril 2007, il y aurait lieu de regarder le moyen comme inopérant, l'administration étant liée par cet avis ;

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 17 décembre 2008, n° 0704738Annulation

[…] 01-05-01 […] — de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 2007-611 du 26 avril 2007 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et à la commission de déontologie ;

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3Tribunal administratif d'Orléans, 12 juin 2012, n° 1004463Annulation

[…] Considérant par ailleurs qu'après avoir envisagé la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 6152-5-1 du code de la santé publique, le directeur du CHRO a en dernier lieu saisi la commission de déontologie de la fonction publique du projet de M. X sur le fondement de l'article 87 de la loi susvisée du 29 janvier 1993 ; que cette commission, au visa de l'article 1 er du décret n° 2007-611 du 26 avril 2007, a estimé que l'intéressé ne pouvait « être autorisé à pratiquer la chirurgie thoracique dans un établissement de santé privé situé dans l'agglomération d'Orléans au cours des trois années suivant sa démission », et, à l'issue de sa séance du 17 novembre 2010, […]

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