Article 14 du Décret n°2007-611 du 26 avril 2007
Article 13
Article 15

Entrée en vigueur le 27 avril 2007

L'autorité dont relève l'agent l'informe de la suite donnée à l'avis de la commission et en informe celle-ci.
Le silence gardé par cette autorité pendant un délai d'un mois à compter de la notification de l'avis vaut décision conforme à cet avis.
Entrée en vigueur le 27 avril 2007

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Décisions3

1Tribunal administratif de Strasbourg, 17 décembre 2008, n° 0704738Annulation

[…] Vu le décret n° 2007-611 du 26 avril 2007 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et à la commission de déontologie ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé du 26 avril 2007: « I. – Il est interdit aux agents mentionnés au I de l'article 87 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée qui cessent temporairement ou définitivement leurs fonctions : A. – De travailler, […] qu'aux termes de son article 14 : « L'autorité dont relève l'agent l'informe de la suite donnée à l'avis de la commission et en informe celle-ci. […]

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 23 mai 2011, n° 1100877Rejet

[…] que sa situation diffère d'un précédent, que la décision attaquée, intervenue pour des motifs de déontologie et non de concurrence, trouve son fondement dans les dispositions de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, lequel met le directeur du centre hospitalier en situation de compétence liée, que le même directeur tire sa compétence en la matière de la combinaison de l'article 2 du décret n° 2007-407 du 27 mai 2007 et de l'article 14 du décret n° 2007-611 du […] Vu le décret n° 2007-611 du 26 avril 2007 ;

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3Tribunal administratif de Nîmes, 20 septembre 2012, n° 1100091Annulation

[…] Considérant que l'article 12 du décret n° 2007-611 du 26 avril 2007 susvisé dispose que l'avis de la commission de déontologie prévue par l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 susvisé, une fois rendu, est transmis à l'autorité dont relève l'agent, et que cette autorité en informe l'intéressé sans délai ; que l'article 14 de ce décret dispose que l'autorité dont relève l'agent l'informe de la suite donnée à l'avis de la commission et en informe celle-ci, et que le silence gardé par cette autorité pendant un délai d'un mois à compter de la notification de l'avis vaut décision conforme à cet avis ;

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