Décret n°2007-1355 du 13 septembre 2007 relatif au régime indemnitaire des agents contractuels de droit public du Centre national du cinéma et de l'image animée.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 octobre 2007
Prochaine modification : 1 novembre 2015

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Décision1


1Cour des comptes, Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), 21 décembre 2012

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[…] Vu le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n° 2007-1325 du 7 septembre 2007 fixant les règles applicables aux agents du CNC ; Vu le décret n° 2007-1355 du 13 septembre 2007 relatif au régime indemnitaire des agents contractuels de droit public du CNC ; Vu l'arrêté du 13 septembre 2007 fixant les modalités d'attribution et les montants des primes et indemnités prévues en faveur des agents contractuels du CNC ; Vu le rapport n° 2012-100-0 en date du 30 janvier 2012 à fin d'examen juridictionnel des comptes ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code de l'industrie cinématographique, notamment ses articles 1er et 12 ;

Vu la loi n° 46-2360 du 25 octobre 1946 modifiée portant création d'un Centre national de la cinématographie ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret du 28 décembre 1946 modifié relatif aux modalités d'application de la loi du 25 octobre 1946 portant création d'un Centre national de la cinématographie, notamment l'alinéa 2 de l'article 1er ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2007-1325 du 7 septembre 2007 fixant les règles applicables aux agents contractuels de droit public du Centre national de la cinématographie,
Article 1

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les agents contractuels de droit public du Centre national du cinéma et de l'image animée recrutés pour une durée indéterminée peuvent bénéficier d'indemnités définies au présent décret.

Chapitre Ier : Indemnité principale et complément indemnitaire.
Article 2

I. - Une indemnité principale est attribuée aux agents mentionnés à l'article 1er dont le montant dépend des fonctions que l'agent exerce, de l'expertise qu'il doit développer ainsi que des sujétions auxquelles il doit faire face.


II. - Pour la mise en œuvre du I, les fonctions occupées par les agents mentionnés à l'article 1er sont réparties au sein de groupes différents.


Le nombre de groupes est fixé par l'arrêté mentionné à l'article 8.


Les critères professionnels pris en compte pour la répartition des fonctions par groupe sont les suivants :


1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ;


2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ;


3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel.


III. - Le montant individuel de l'indemnité principale prévue au I, qui est versée mensuellement à chaque agent, est déterminé dans les limites d'un montant minimal et d'un montant maximal applicables au groupe dont relèvent les fonctions exercées par l'agent, notamment au regard des critères professionnels mentionnés au II.


Le montant minimal et le montant maximal de l'indemnité principale sont fixés, pour chaque groupe, par l'arrêté mentionné à l'article 8.


IV. - Le montant de l'indemnité principale mentionné au III fait l'objet d'un réexamen :


1° En cas de changement de fonctions au sein d'un même groupe au vu de l'expérience acquise par l'agent ;


2° Au moins tous les trois ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent.

Article 3

I. - Un complément indemnitaire peut être attribué aux agents mentionnés à l'article 1er dont le montant est fonction de l'engagement professionnel et de la manière de servir de chaque agent.


II. - Les attributions individuelles du complément indemnitaire, non reconductibles d'une année sur l'autre, peuvent être comprises entre 0 et 100 % d'un montant maximal fixé, pour chacun des groupes prévus au II de l'article 2, par l'arrêté mentionné à l'article 8.