Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-1296 du 15 octobre 2015 - art. 4
I. - Un complément indemnitaire peut être attribué aux agents mentionnés à l'article 1er dont le montant est fonction de l'engagement professionnel et de la manière de servir de chaque agent.
II. - Les attributions individuelles du complément indemnitaire, non reconductibles d'une année sur l'autre, peuvent être comprises entre 0 et 100 % d'un montant maximal fixé, pour chacun des groupes prévus au II de l'article 2, par l'arrêté mentionné à l'article 8.