Entrée en vigueur le 21 septembre 2007
Peuvent être choisis par l'employeur public, pour mettre en oeuvre les garanties donnant lieu à la participation mentionnée à l'article 1er, les organismes suivants :
1° Les mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité, à l'exception de celles bénéficiant, pour les opérations prévues par le présent décret, des dispositions de l'article L. 211-5 du code de la mutualité ;
2° Les institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;
3° Les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances.
Une fois désigné, le ou les organismes est qualifié d'organisme de référence.
1° Les mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité, à l'exception de celles bénéficiant, pour les opérations prévues par le présent décret, des dispositions de l'article L. 211-5 du code de la mutualité ;
2° Les institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;
3° Les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances.
Une fois désigné, le ou les organismes est qualifié d'organisme de référence.
1. Tribunal administratif de Paris, 2 janvier 2009, n° 0819828Rejet
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, […] III. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décrets en Conseil d'Etat » ; que l'article 3 du décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels dispose : « Peuvent être choisis par l'employeur public, pour mettre en oeuvre les garanties donnant lieu à la participation mentionnée à l'article 1 er , […]
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