Entrée en vigueur le 8 avril 2017
Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976
Modifié par : Ordonnance n°2017-484 du 6 avril 2017 - art. 1
I. – Sous réserve des dispositions de l'article L. 310-10, les opérations d'assurance directe définies à l'article L. 310-1 ne peuvent être pratiquées sur le territoire de la République française que :
1° par les entreprises ayant leur siège social en France, à partir de leur siège ou de leurs succursales régulièrement établies dans un Etat membre de l'Union européenne, lorsqu'elles sont agréées conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 ;
2° par les entreprises étrangères ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne, à partir de leur siège ou de leurs succursales régulièrement établies dans un Etat membre des Communautés européennes, dans les conditions fixées par le titre VI du présent livre ;
3° par les entreprises étrangères mentionnées à l'article L. 310-10-1, à partir de leurs succursales régulièrement établies en France, lorsqu'elles sont agréées conformément aux dispositions de l'article L. 321-7 ;
4° par les entreprises étrangères autres que celles mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus, à partir de leurs succursales régulièrement établies en France, lorsqu'elles satisfont aux conditions fixées par l'article L. 329-1.
II. – Sans préjudice de l'article L. 143-1, les opérations mentionnées à cet article peuvent également être pratiquées sur le territoire de la République française par les institutions mentionnées à l'article L. 370-1, dans les conditions fixées par le titre VII du présent livre.
III. – Sont nuls les contrats souscrits en infraction au présent article. Toutefois, cette nullité n'est pas opposable, lorsqu'ils sont de bonne foi, aux assurés, aux souscripteurs et aux bénéficiaires.
L'article L. 512-2 du code des assurances, dans les cinq rédactions qu'il a connues depuis 2005, n'a jamais visé que les entreprises soumises au contrôle, les autres entreprises de l'article L. 310-2 du même code et les entreprises de réassurance : « qui recourent aux services d'intermédiaires, doivent s'assurer que ceux-ci sont immatriculés conformément aux dispositions de l'article L. 512-1 » (article L. 512-2, alinéa 1er, du code des assurances, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique : « I. – Les personnes publiques mentionnées à l'article 2 peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu'elles emploient souscrivent. […] à l'exception de celles bénéficiant, pour les opérations prévues par le présent décret, des dispositions de l'article L. 211-5 du code de la mutualité ; […] 3° Les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances. […]
[…] Vu les articles 31, 117 et suivants, 564 et 853 du Code de Procédure Civile Vu les articles L 123-5-1 et L 232-23 du Code de Commerce Vu les articles L 310-2, L 321-1 et R 321-1 du code des assurances Vu l'article 72 de la loi du 31 décembre 1971, COMMUNIQUER la cause au Parquet Général.
[…] N° 15/00622 -2- CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L 'ANJOU ET DU MAINE […] Vu l'article L.310-2 du code des assurances,
Dans la codification de 1976, l'article L. 511-1 du code des assurances ne définissait ni l'intermédiation, ni la distribution, ni l'intermédiaire ; il renvoyait tout au règlement. […] Version du 21 juillet 1976 au 16 décembre 2005 Code des assurances · article L. 511-1, premier alinéa, dans sa rédaction de 1976 « Un décret en Conseil d'Etat définit la présentation d'une opération pratiquée par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et détermine les personnes habilitées à effectuer une telle présentation. »Code des assurances, article L. 511-1, version du 21 juillet 1976 au 16 décembre 2005. […]
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