Décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007
Article 11 du Décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/09/2007
Entrée en vigueur le 21 septembre 2007
En cas de non-renouvellement de la convention ou si l'employeur public constate qu'un organisme ne respecte plus les dispositions du présent décret, il lui retire la qualité d'organisme de référence.
Dans un délai d'un mois à compter de la date de retrait, cet organisme doit en informer les souscripteurs ou adhérents en précisant à ces derniers que, pour l'application du 2° de l'article 16, ils perdraient, faute d'adhésion à un autre organisme de référence, le bénéfice des années de cotisations qui continueraient à lui être versées. Il permet aux souscripteurs ou adhérents de changer d'organisme de référence dans un délai de trois mois à compter de la date d'envoi de ladite information. Le nouvel organisme garantit à ces souscripteurs ou adhérents les risques nés à compter de la date de changement d'organisme de référence.
Si le seul opérateur désigné perd sa qualité d'organisme de référence, les périodes écoulées après la perte de cette qualité sont prises en compte comme une durée de cotisation, pour l'application du 2° de l'article 16, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date de désignation d'un nouvel organisme de référence.
Dans un délai d'un mois à compter de la date de retrait, cet organisme doit en informer les souscripteurs ou adhérents en précisant à ces derniers que, pour l'application du 2° de l'article 16, ils perdraient, faute d'adhésion à un autre organisme de référence, le bénéfice des années de cotisations qui continueraient à lui être versées. Il permet aux souscripteurs ou adhérents de changer d'organisme de référence dans un délai de trois mois à compter de la date d'envoi de ladite information. Le nouvel organisme garantit à ces souscripteurs ou adhérents les risques nés à compter de la date de changement d'organisme de référence.
Si le seul opérateur désigné perd sa qualité d'organisme de référence, les périodes écoulées après la perte de cette qualité sont prises en compte comme une durée de cotisation, pour l'application du 2° de l'article 16, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date de désignation d'un nouvel organisme de référence.
Commentaires • 3
www.august-debouzy.com · 27 juin 2016
[…] En application de l'article 11 du décret du 19 septembre 2007, « en cas de non-renouvellement de la convention » ou si l'employeur public constate qu'un organisme ne respecte plus les dispositions du décret, il lui retire la qualité d'organisme de référence.
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[…] En application de l'article 11 du décret du 19 septembre 2007, « en cas de non-renouvellement de la convention » ou si l'employeur public constate qu'un organisme ne respecte plus les dispositions du décret, il lui retire la qualité d'organisme de référence.
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[…] En application de l'article 11 du décret du 19 septembre 2007, « en cas de non-renouvellement de la convention » ou si l'employeur public constate qu'un organisme ne respecte plus les dispositions du décret, il lui retire la qualité d'organisme de référence.
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