Article 14 du Décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007
Article 13
Article 15

Entrée en vigueur le 21 septembre 2007

Afin de s'assurer que sa participation financière bénéficie à ses agents dans le respect des conditions définies au chapitre 4, l'employeur public vérifie que le ou les organismes de référence ont établi une comptabilité analytique permettant d'en retracer l'utilisation et produisent annuellement les pièces justificatives nécessaires.
Entrée en vigueur le 21 septembre 2007
Sortie de vigueur le 25 avril 2022

Commentaires2

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°356834
Conclusions du rapporteur public · 24 mars 2014

Nous pensons qu'il y a lieu d'admettre de manière générale que les SCN rattachés à un ministre 4 constituent des autorités à compétence nationale au sens de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. […] Contrairement à ce qui est soutenu, […] et désormais art. 74 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique 6 Article […] D'autre part, l'article 12 du même décret prévoit que la participation est « directement versée aux organismes de référence » et son article 14 que le bénéficiaire tient une comptabilité analytique permettant d'en retracer l'utilisation : il s'agit clairement d'un transfert financier, […]

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2Base de données juridiques
weka.fr

Article 11 Les organismes mentionnés à l'article 88-2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée adressent leurs demandes de labellisation au prestataire habilité de leur choix, figurant sur la liste mentionnée à l'article 8. La décision accordant le label est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception et simultanément communiquée au ministre chargé des collectivités territoriales qui met à jour immédiatement la liste mentionnée à l'article 14. […] Article 14 Le ministre chargé des collectivités territoriales publie et tient à jour, par voie électronique, la liste des contrats et règlements labellisés. […]

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