Entrée en vigueur le 29 novembre 1933
Cette liste est dressée par une commission composée : du président du tribunal de première instance, président ; du maire de la ville de Papeete, ou, en cas d'empêchement, de son premier adjoint ; du président de la chambre de commerce de Papeete, ou, en cas d'empêchement, du vice-président. La commission se réunit sur la convocation de son président, décide à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
La liste, définitivement arrêtée et signée, est immédiatement transmise par le greffe au chef du service judiciaire qui assure sa publication au Journal officiel de la colonie. Une copie est affichée dans la salle d'audience du tribunal supérieur d'appel. La liste déposée au greffe est valable pour un an et, dans tous les cas, jusqu'à renouvellement.
[…] Considérant que, par un arrêt du 18 juin 1981, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a sursis à statuer sur le pourvoi de M. X… jusqu'au jugement, par la juridiction administrative compétente, des exceptions tirées de l'illégalité des articles 54, 56, 57, 156 et 175 du décret du 21 novembre 1933, portant réorganisation judiciaire et fixant les règles de procédure en Océanie ; qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de la question préjudicielle par M. X…, de rechercher si ces dispositions ont été légalement prises et si elles étaient restées légalement en vigueur lors de la procédure qui a abouti à la condamnation du requérant ;
Accusés poursuivis devant la Cour Criminelle de la Polynésie française ayant soulevé, préalablement au débat sur le fond, une exception tirée de l'illégalité des dispositions des articles 53, 54 et 56 du décret du 21 novembre 1933 portant réorganisation judiciaire et fixant les règles de procédure en Océanie, dispositions relatives à la désignation des assesseurs composant, avec les membres du tribunal supérieur d'appel, ladite juridiction. Les dispositions réglementaires en cause ne servant pas de fondement à la poursuite pénale et étant relatives non à l'exercice de la fonction juridictionnelle mais à l'organisation même du service public de la justice dans les établissements français de l'Océanie, compétence de la juridiction administrative pour en apprécier la régularité [RJ1].
[…] Attendu que par decision du 22 janvier 1982, le conseil d'etat, saisi par le demandeur en execution de l'arret precite de la cour de cassation, a declare « que l'article 54 du decret du 21 novembre 1933, en tant qu'il reserve aux seuls »notables« le droit de figurer sur la liste des assesseurs de la cour criminelle de la polynesie francaise, et l'article 56 du meme decret, en tant qu'il exclut de cette liste les »domestiques« et les »serviteurs a gage« , ne pouvaient etre legalement appliques a la date a laquelle a ete dressee la liste des assesseurs destines a sieger au cours de l'annee 1980 » ;