Décret du 21 novembre 1933 relatif à la réorganisation judiciaire et les règles de procédure en Océanie.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 29 novembre 1933 |
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Dernière modification : | 22 décembre 2005 |
Le Président de la République française,
Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;
Vu le décret du 18 août 1868 et tous actes postérieurs portant modification à l'organisation judiciaire dans les établissements français de l'Océanie ;
Vu le décret organique du 28 décembre 1885 ;
Vu le décret du 17 septembre 1897 portant organisation de la justice aux îles Sous-le-Vent ;
Vu le décret du 22 août 1928 relatif au statut de la magistrature coloniale ;
Sur le rapport du ministre des colonies et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;
Vu le décret du 18 août 1868 et tous actes postérieurs portant modification à l'organisation judiciaire dans les établissements français de l'Océanie ;
Vu le décret organique du 28 décembre 1885 ;
Vu le décret du 17 septembre 1897 portant organisation de la justice aux îles Sous-le-Vent ;
Vu le décret du 22 août 1928 relatif au statut de la magistrature coloniale ;
Sur le rapport du ministre des colonies et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Titre Ier : Dispositions préliminaires.
Dans les établissements français de l'Océanie, la justice est administrée, conformément aux dispositions du présent décret et du décret organique du 22 août 1928, par un tribunal supérieur d'appel, une cour criminelle, un tribunal de première instance, un tribunal mixte de commerce ayant tous leur siège à Papeete, une justice de paix à compétence étendue des îles Sous-le-Vent et, en outre, dans la mesure où le Gouvernement le jugera utile pour le besoin du service, par les justices de paix à compétence ordinaire dans l'île de Tahiti, dans l'île de Moorea, dans les archipels des Tuamotou, des Marquises et des Gambiers.
En ce qui concerne les îles de l'archipel de Tubuai et l'île Rapa, chaque fois que les besoins du service l'exigeront, la juridiction d'appel, sur la proposition du chef du service judiciaire, désignera un magistrat chargé de tenir des audiences foraines dans ces îles. Sa compétence sera la même que celle des juges de paix à compétence ordinaire.
La justice de paix à compétence étendue siège à Raiatea. Les sièges des justices de paix à compétence ordinaire sont fixés par arrêtés du gouverneur pris sur la proposition du procureur de la République, chef du service judiciaire, en conseil d'administration. Il en est de même des limites de leur ressort judiciaire.
En ce qui concerne les îles de l'archipel de Tubuai et l'île Rapa, chaque fois que les besoins du service l'exigeront, la juridiction d'appel, sur la proposition du chef du service judiciaire, désignera un magistrat chargé de tenir des audiences foraines dans ces îles. Sa compétence sera la même que celle des juges de paix à compétence ordinaire.
La justice de paix à compétence étendue siège à Raiatea. Les sièges des justices de paix à compétence ordinaire sont fixés par arrêtés du gouverneur pris sur la proposition du procureur de la République, chef du service judiciaire, en conseil d'administration. Il en est de même des limites de leur ressort judiciaire.
Les audiences sont publiques en matière civile, commerciale et criminelle, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre public ou les moeurs. Dans tous les cas, les arrêts et jugements sont prononcés publiquement et doivent être motivés à peine de nullité.