Décret du 21 novembre 1933 relatif à la réorganisation judiciaire et les règles de procédure en Océanie.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 novembre 1933
Dernière modification : 22 décembre 2005

Commentaire1


Clara Le Stum · Actualités du Droit · 10 janvier 2020

Décisions18


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 30 juin 1967, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] Qu'il est fait grief a cet arret d'avoir viole les dispositions de l'article 72 du decret du 21 novembre 1933, pour n'avoir pas ete rendu par un magistrat attache au tribunal superieur, sans constatation de l'empechement des deux juges prevus par le decret susvise, alors qu'aucun texte ne prevoirait la possibilite de remplacement par un magistrat attache a la juridiction de premiere instance ;

 

2Conseil d'Etat, ASSEMBLEE, du 2 janvier 1982, 35196, publié au recueil Lebon

— 

[…] Requête de M. Ah Won tendant à ce que le Conseil d'Etat apprécie la légalité du décret du 21 novembre 1933 portant réorganisation judiciaire et fixant les règles de procédure en Océanie, en ce qu'il détermine la composition de la cour criminelle de la Polynésie française ;

 

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 mai 2004, 01-46.033, Inédit

Rejet — 

[…] 3 / que, méconnaissant les exigences de l'article 52 du Code de procédure civile de la Polynésie française et du décret du 21 novembre 1933, la cour d'appel s'est abstenue de répondre aux moyens déterminants soulevés par la commune de Hitiaa O Te Ra dans ses conclusions d'appel pris en premier lieu de ce que la loi visée par l'arrêt de la Cour de Cassation cité par M me X… (Soc. 16 juin 1998), à savoir l'article L. 122-14-3 du Code du travail, issu de la loi du 30 juillet 1987 n'est pas en vigueur en Polynésie française (conclusions d'appel p. 4, […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Le Président de la République française,
Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;
Vu le décret du 18 août 1868 et tous actes postérieurs portant modification à l'organisation judiciaire dans les établissements français de l'Océanie ;
Vu le décret organique du 28 décembre 1885 ;
Vu le décret du 17 septembre 1897 portant organisation de la justice aux îles Sous-le-Vent ;
Vu le décret du 22 août 1928 relatif au statut de la magistrature coloniale ;
Sur le rapport du ministre des colonies et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Article 242
Titre Ier : Dispositions préliminaires.
Article 1
Dans les établissements français de l'Océanie, la justice est administrée, conformément aux dispositions du présent décret et du décret organique du 22 août 1928, par un tribunal supérieur d'appel, une cour criminelle, un tribunal de première instance, un tribunal mixte de commerce ayant tous leur siège à Papeete, une justice de paix à compétence étendue des îles Sous-le-Vent et, en outre, dans la mesure où le Gouvernement le jugera utile pour le besoin du service, par les justices de paix à compétence ordinaire dans l'île de Tahiti, dans l'île de Moorea, dans les archipels des Tuamotou, des Marquises et des Gambiers.
En ce qui concerne les îles de l'archipel de Tubuai et l'île Rapa, chaque fois que les besoins du service l'exigeront, la juridiction d'appel, sur la proposition du chef du service judiciaire, désignera un magistrat chargé de tenir des audiences foraines dans ces îles. Sa compétence sera la même que celle des juges de paix à compétence ordinaire.
La justice de paix à compétence étendue siège à Raiatea. Les sièges des justices de paix à compétence ordinaire sont fixés par arrêtés du gouverneur pris sur la proposition du procureur de la République, chef du service judiciaire, en conseil d'administration. Il en est de même des limites de leur ressort judiciaire.
Article 2
Les audiences sont publiques en matière civile, commerciale et criminelle, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre public ou les moeurs. Dans tous les cas, les arrêts et jugements sont prononcés publiquement et doivent être motivés à peine de nullité.