Décret du 21 novembre 1933 relatif à la réorganisation judiciaire et les règles de procédure en Océanie.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 29 novembre 1933 |
|---|---|
| Dernière modification : | 22 décembre 2005 |
| Prochaine modification : | 1 janvier 2029 |
Commentaire • 1
Décisions • 18
Rejet —
[…] Vu la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la Constitution, et notamment son article 74 ; le sénatus-consulte du 3 mai 1854 ; le code de procédure pénale ; le décret du 21 novembre 1933 modifié ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Rejet —
[…] 1 / qu'aux termes de l'article 2 du décret du 21 novembre 1933 relatif à la réorganisation judiciaire et les règles de procédure en Océanie, les audiences sont publiques en matière civile à moins que cette publicité soit dangereuse pour l'ordre public ou les moeurs ; qu'au cas d'espèce, l'arrêt attaqué indique que les débats se sont déroulés en chambre du conseil alors que la publicité des débats n'était dangereuse, ni pour l'ordre public, ni pour les moeurs, en violation de l'article 2 du décret du 21 novembre 1933, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
—
[…] Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ; la loi du 24 mai 1872 ; le décret du 21 novembre 1933 portant réorganisation judiciaire et règles de procédure en Océanie ; ,
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;
Vu le décret du 18 août 1868 et tous actes postérieurs portant modification à l'organisation judiciaire dans les établissements français de l'Océanie ;
Vu le décret organique du 28 décembre 1885 ;
Vu le décret du 17 septembre 1897 portant organisation de la justice aux îles Sous-le-Vent ;
Vu le décret du 22 août 1928 relatif au statut de la magistrature coloniale ;
Sur le rapport du ministre des colonies et du garde des sceaux, ministre de la justice,
En ce qui concerne les îles de l'archipel de Tubuai et l'île Rapa, chaque fois que les besoins du service l'exigeront, la juridiction d'appel, sur la proposition du chef du service judiciaire, désignera un magistrat chargé de tenir des audiences foraines dans ces îles. Sa compétence sera la même que celle des juges de paix à compétence ordinaire.
La justice de paix à compétence étendue siège à Raiatea. Les sièges des justices de paix à compétence ordinaire sont fixés par arrêtés du gouverneur pris sur la proposition du procureur de la République, chef du service judiciaire, en conseil d'administration. Il en est de même des limites de leur ressort judiciaire.
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