Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Modifié par : Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007
La pesée des raisins est obligatoire sur les lieux de vinification.
Les vins de presse obtenus en fin de pressurage au-delà du rendement maximum autorisé sont assimilés aux "rebêches". Leur inscription sur la déclaration de récolte, le carnet de pressoir et, le cas échéant, la déclaration de stock, sont obligatoires. Ils doivent représenter une proportion comprise entre 7 et 10 p. 100 de la quantité de vin produite à laquelle s'applique l'appellation d'origine contrôlée "Champagne".
Ce pourcentage est fixé annuellement par un arrêté interministériel sur proposition du Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Ils font l'objet d'un envoi en distillerie, notamment en vue de la fourniture des prestations d'alcool vinique, ou d'eau-de-vie à appellation d'origine réglementée "Eau-de-vie de vin de la Marne", avant le 15 décembre de l'année suivant celle de la récolte.
Les dispositions du présent article sont applicables uniquement aux vins rouges et rosés de saignée.
Les vins de presse obtenus en fin de pressurage au-delà du rendement maximum autorisé sont assimilés aux "rebêches". Leur inscription sur la déclaration de récolte, le carnet de pressoir et, le cas échéant, la déclaration de stock, sont obligatoires. Ils doivent représenter une proportion comprise entre 7 et 10 p. 100 de la quantité de vin produite à laquelle s'applique l'appellation d'origine contrôlée "Champagne".
Ce pourcentage est fixé annuellement par un arrêté interministériel sur proposition du Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Ils font l'objet d'un envoi en distillerie, notamment en vue de la fourniture des prestations d'alcool vinique, ou d'eau-de-vie à appellation d'origine réglementée "Eau-de-vie de vin de la Marne", avant le 15 décembre de l'année suivant celle de la récolte.
Les dispositions du présent article sont applicables uniquement aux vins rouges et rosés de saignée.