Entrée en vigueur le 20 mars 1998
Modifié par : Décret 1998-03-18 art. 3 JORF 20 mars 1998
Les vins à appellation "Champagne" doivent être élaborés et commercialisés dans la bouteille à l'intérieur de laquelle le vin a fermenté pour être rendu mousseux, à l'exception des vins vendus dans :
- des bouteilles d'un volume de contenu inférieur à 37,5 centilitres ;
- des bouteilles d'un volume supérieur à 3 litres.
Pour les bouteilles d'un volume de 37,5 centilitres dites "demies" et de 300 centilitres dites "jeroboam", l'application de cette mesure ne sera obligatoire qu'après le 1er janvier 2002.
- des bouteilles d'un volume de contenu inférieur à 37,5 centilitres ;
- des bouteilles d'un volume supérieur à 3 litres.
Pour les bouteilles d'un volume de 37,5 centilitres dites "demies" et de 300 centilitres dites "jeroboam", l'application de cette mesure ne sera obligatoire qu'après le 1er janvier 2002.
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 juin 1999, 98-83.267, InéditRejet
[…] Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Michel Y…, viticulteur, commercialise des bouteilles de champagne comportant, sur l'étiquette, la mention « grand cru », réservée, aux termes de l'article 9 du décret du 29 juin 1936 modifié relatif à l'appellation contrôlée « champagne », aux vins provenant des communes classées à 100% dans l'échelle des prix ; que la même indication est portée sur ses documents commerciaux ; qu'il est poursuivi pour tromperie et publicité de nature à induire en erreur ;
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