Article 9 du Décret du 11 août 1864
Article 8
Article 10

Entrée en vigueur le 11 août 1864

Est créé par : Loi 1864-06-08 Bulletin des Lois, 11è S., B. 1216, n° 12391

Le conservateur nommé postérieurement à la loi du 8 juin 1861, qui ne constitue son cautionnement en rentes que pour partie seulement, est tenu, lors du dépôt au greffe prescrit par l'article 29 de la loi précitée, de déclarer, dans l'acte même de dépôt, le montant du cautionnement en immeubles qu'il doit fournir à titre de complément, et faire recevoir dans le délai fixé par l'article 6 de la loi du 21 ventôse an 7.
Entrée en vigueur le 11 août 1864

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).