Article 3 du Décret du 4 octobre 1932
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 23 octobre 1932

Sous le nom "essence de pin", il faut entendre les produits qui sont tirés du bois de pin et les produits secondaires de bonne qualité telles que les essences résiduaires provenant du traitement de l'essence de térébenthine pour la fabrication de la terpine, du terpinéol et du camphre synthétique. Les essences de pin commencent à bouillir à une température supérieure à 150 degrés centigrades sous une pression de 760 millimètres de mercure et doivent fournir à la distillation au moins 85 p. 100 de leur poids avant 190 degrés centigrades.
Les "essences de bois" sont les produits extraits du bois mort des divers conifères ainsi que les essences secondaires ne présentant pas les caractères ci-dessus donnés pour les essences de pin. Ces produits doivent fournir à la distillation sous une pression de 760 millimètres de mercure 80 p. 100 au moins de leur poids entre 80 degrés et 200 degrés centigrades.
Les "huiles de pin" sont les produits qui proviennent de la fabrication des essences de pin ou des essences de bois qui fournissent à la distillation sous 760 millimètres de mercure au moins 80 p. 100 de leurs poids entre 170 degrés et 230 degrés centigrades.
L'"essence de résine" et l'"huile de résine" sont les produits qui proviennent de la distillation des résines naturelles des conifères et des brais résineux et qui distillent en majeure partie sous une pression de 760 millimètres de mercure, à une température comprise entre 120 degrés et 240 degrés centigrades pour les essences de résine et à une température supérieure à 240 degrés pour les huiles de résine.
Les terpènes sont les différents carbures d'hydrogène qui composent les essences de térébenthine et de pin. Le pinène est l'un de ces terpènes.
Entrée en vigueur le 23 octobre 1932

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