Entrée en vigueur le 3 juin 1939
L'autorisation prévue par l'article 22 du titre IV de la loi du 1er juillet 1901, institué par le décret-loi du 12 avril 1939, est accordée aux associations étrangères, par arrêté du ministre de l'intérieur.
La demande d'autorisation établie en vertu de l'article 28 de la même loi est adressée à la préfecture du département où fonctionne l'association, conformément au modèle déterminé par une instruction du ministre de l'intérieur.
La demande d'autorisation établie en vertu de l'article 28 de la même loi est adressée à la préfecture du département où fonctionne l'association, conformément au modèle déterminé par une instruction du ministre de l'intérieur.
1. CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 9 mai 2017, 15BX01032, Inédit au recueil LebonRéformation
[…] – toutefois, cette entrée en vigueur au 1 er janvier 2008 ne l'a pas été de façon rétroactive. En effet, dès lors que conformément à l'article 2 du code civil : « la loi ne dispose que pour l'avenir », faute d'une disposition contraire, le législateur doit être réputé n'avoir jamais entendu déroger au principe de non-rétroactivité, ce qui est tout particulièrement le cas en matière de prescription ;
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