Décret du 1 juin 1939 relatif à l'application du décret-loi du 12 avril 1939 sur les associations étrangères

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 juin 1939
Dernière modification : 3 juin 1939

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Décisions5


1CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 9 mai 2017, 15BX01032, Inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] – par application, tant de 1'article 34 de la Constitution, que du principe de spécialité législative applicable à Mayotte, de simples décrets ne pouvaient, sans aucun support législatif, lui étendre l'applicabilité d'une loi en matière de prescription. Il y a donc lieu de soulever, en tant que de besoin, une exception d'illégalité à l'encontre des trois décrets mentionnés par le ministre et de les écarter en conséquence. Du reste, le décret de 1981 et celui de 1992 ont été adoptés à une époque où la loi du 1 er février 1995 n'avait pas encore soustrait l'archipel des Comores au régime de la loi de 1968 ;

 

2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 6 mai 2014, n° 14/00100

Infirmation partielle — 

[…] en cas de refus de l'une des parties, d'une demande en justice, dans les six mois qui suivent la passation de l'acte ; les justifications nécessaires aux écrits passés en la forme authentique pour constater les droits transférés ou constitués sur un immeuble immatriculé sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; ce décret détermine également la liste des pièces à fournir pour obtenir l'inscription des droits en cas d'ouverture d'une succession.

 

3CEDH, Cour (quatrième section), BUONOMO GÄRBER et AUTRES c. l'ITALIE, 20 mai 2003, 63783/00

— 

[…] Par le décret no 989/51 du 30 juin 1951 le Ministère de l'Éducation Nationale, qui à l'époque des faits était compétent en matière de biens culturels, déclara que le Château Firmiano était d'un intérêt particulièrement important au sens de la loi no1089 de 1939 sur la protection des biens d'intérêt artistique et historique.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Sont soumises aux dispositions du titre IV de la loi du 1er juillet 1901 (décret-loi du 12 avril 1939), toutes les organisations constituées en vertu de la loi du 1er juillet 1901, à l'exclusion de celles qui sont énumérées aux articles 21 et 33 de ladite loi et exerçant une activité strictement conforme à leurs statuts.
Article 2
L'autorisation prévue par l'article 22 du titre IV de la loi du 1er juillet 1901, institué par le décret-loi du 12 avril 1939, est accordée aux associations étrangères, par arrêté du ministre de l'intérieur.
La demande d'autorisation établie en vertu de l'article 28 de la même loi est adressée à la préfecture du département où fonctionne l'association, conformément au modèle déterminé par une instruction du ministre de l'intérieur.
Article 3
Le délai d'un mois, prévu par l'article 25 de la loi du 1er juillet 1901, en ce qui concerne les associations étrangères existant au moment de la promulgation du décret-loi du 12 avril 1939, prend date à partir de la publication du présent décret.