Entrée en vigueur le 8 juillet 2024
Modifié par : Décret n°2024-720 du 5 juillet 2024 - art. 1
Les statuts contiennent notamment :
1° L'indication du titre de l'association, de son objet, de ses moyens d'action, de sa durée et de son siège social ;
2° Les conditions d'admission et de radiation de ses membres ;
3° Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'association et de ses établissements, notamment les organes décisionnaires, leur composition, leurs modalités de désignation et de renouvellement et leurs compétences, ainsi que la détermination des pouvoirs conférés aux membres chargés de l'administration ;
4° Le cas échéant, la composition, les modalités de fonctionnement et les attributions non décisionnelles des comités consultatifs permanents chargés d'assister les organes décisionnaires ;
5° Les règles déontologiques applicables ;
6° L'engagement de transmettre par tout moyen tout document permettant d'appréhender le fonctionnement de l'association sur réquisition du préfet de département ou du ministre de l'intérieur ;
7° Les conditions de modification des statuts et de la dissolution de l'association ;
8° Les règles suivant lesquelles les biens seront dévolus en cas de dissolution volontaire, statutaire, prononcée en justice ou par décret.
L'article 18 de la loi de 1987 modifiée définit l'acte de fondation comme étant « l'acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident l'affectation irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation d'une oeuvre d'intérêt général et à but non lucratif ». Cet article prévoit également que, « lorsque l'acte de fondation a pour but la création d'une personne morale, la fondation ne jouit de la capacité juridique qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat accordant la reconnaissance d'utilité publique ». […] Si l'article 11 du décret du 16 août 1901 énumère simplement les mentions qui doivent obligatoirement figurer dans les statuts, […]
Lire la suite…L'article 10 de la loi du 1er juillet 1901, modifiee, relative au contrat d'associations prevoit notamment que les associations peuvent, sous certaines conditions, etre reconnues d'utilite publique par decret en Conseil d'Etat. Le decret du 16 aout 1901, modifie, portant reglement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er juillet 1901 precitee, enonce les conditions dans lesquelles des assocations declarees peuvent solliciter leur reconnaissance d'utilite publique. Les articles 10 et 11 de ce decret enumerent les documents a fournir et le contenu des statuts. […] L'article 12 dispose notamment que la demande de reconnaissance d'utilite publique est adressee au ministre de l'interieur qui fait proceder, s'il y a lieu, a son instruction.
Lire la suite…[…] L'article 11 du décret du 16 août 1901 dispose notamment que les statuts d'une association prévoient les règles de son organisation et de fonctionnement. Les statuts du 5 mars 2003 pas plus que ceux du 5 juin 2008, qui ne sont que la reprise des premiers sous réserve d'un changement relatif au siège de l'association, ne comportent aucune disposition relative à l'assemblée générale.
[…] Vu l'article L. 721-1 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur ; […] qu'en retenant que l'admission en qualité de postulante de madame Y… épouse X… le 14 septembre 1965 a suffi à lui conférer la qualité de membre de la Congrégation des Soeurs de la Charité de Besançon sans rechercher si l'admission des membre n'était pas subordonnée par les statuts de cette congrégation au prononcé des voeux, qui n'est intervenu que le 9 septembre 1968, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions du titre III de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et des articles 11 et 19 du décret du 16 août 1901 pris pour l'application de cette loi ;
[…] 11°/ que les statuts d'une congrégation religieuse déterminent les conditions d'admission de ses membres ; que la cour d'appel a constaté que les statuts de la congrégation subordonnent l'admission de ses membres au prononcé des voeux ; qu'en retenant néanmoins que l'admission en qualité de postulante de M me X…, épouse Y…, le 26 septembre 1964 a suffi à lui conférer la qualité de membre de la congrégation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les dispositions du titre III de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et des articles 11 et 19 du décret du 16 août 1901 pris pour l'application de cette loi ;
Cette reconnaissance d'utilité publique est accordée à une association par un décret pris en Conseil d'État si cette dernière respecte les conditions fixées par l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901, ainsi que les articles 8 à 11 du décret du 16 août 1901. Pour pouvoir être reconnue d'utilité publique, une association doit avoir, notamment, un objet statutaire présentant un caractère d'intérêt général et entreprendre des actions utiles dans son domaine d'activité. Elle doit également avoir un rayonnement fermement établi à la fois dans le temps et dans l'espace.
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