Entrée en vigueur le 8 juillet 2024
Modifié par : Décret n°2024-720 du 5 juillet 2024 - art. 1
Les modifications apportées aux statuts ou la dissolution volontaire d'une association reconnue d'utilité publique prennent effet après approbation par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.
Toutefois, l'approbation peut être donnée par arrêté du ministre de l'intérieur à condition que cet arrêté soit pris conformément à l'avis du Conseil d'Etat.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la modification des statuts portant sur le transfert à l'intérieur du territoire français du siège de l'association prend effet à compter de la date de la déclaration au ministre de l'intérieur.
Les changements de personnes morales partenaires institutionnels qui sont membres du conseil d'administration de l'association prennent effet après déclaration au ministre de l'intérieur puis approbation par ce dernier. L'approbation est subordonnée à l'existence d'une convergence entre l'objet de l'association et celui de la personne morale pressentie.
Il se prononce également sur les demandes en reconnaissance d'utilité publique présentées par les associations ou les fondations et les demandes en reconnaissance légale présentées par les congrégations (art. 10, 12, 13 loi du 1er uillet 1901 relative au contrat d'association ; décret du 16 août 1901, pris pour l'exécution de cette même loi, art. 13-1). […] L.621-6 Code du patrimoine). […] Il doit enfin, conformément aux stipulations de l'article 1er des articles organiques du Concordat de 1801, donner un avis sur le décret de réception de la Bulle du Pape conférant l'institution canonique à l'archevêque de Strasbourg ou à l'évêque de Metz. […]
Lire la suite…[…] […] Les contributions financières de l'administration mentionnées au paragraphe 7.3 ne sont applicables que sous réserve des trois conditions suivantes : – l'inscription et le vote des crédits de paiement en loi de finances ; […] conformément à l'article 13 . Article 8 Modalités de versement de la contribution financière 8.1. […] Article 10 Autres engagements L'association soit communique sans délai à l'administration la copie des déclarations mentionnées aux articles 3, 6 et 13 -1 du décret du 16 août 1901 […]
Lire la suite…[…] Considérant, d'une part qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 1 er juillet 1901 modifiée : « Les associations peuvent être reconnues d'utilité publique par décrets rendus en la forme des règlements d'administration publique » ; que, d'autre part, aux termes de l'article 13-1 du décret du 16 août 1901 complété par l'article 3 du décret du 17 décembre 1980 « les modifications apportées aux statuts (…) d'une association reconnue d'utilité publique prennent effet après approbation donnée par décret en Conseil d'Etat … » ; […] que l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 stipule : « 1. […]
[…] 1°) de surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal de grande instance de Paris se soit prononcé sur la validité des délibérations du conseil d'administration de la Fondation des Treilles des 11 septembre et 13 novembre 2006 ; […] Vu la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association et le décret du 16 août 1901 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de cette loi, notamment son article 13-1 ;
[…] selon le courrier de la préfecture du Nord daté du 12 novembre 2013, ces nouveaux statuts déposées à la préfecture n'ont pas été approuvés par décret en Conseil d'Etat comme l'exige l'article 13-1 du décret du 16 août 1901, ce qui les prive de tout effet, […] résulte de dénonciations par des éducatrices de faits de maltraitance sur de jeunes enfants de 3 à 7 ans, survenus lors d'un camp de vacances organisé du 13 au 23 août 2012 et considérés comme inacceptables de la part d'un professionnel de la protection de l'enfance. […] Par ailleurs, les dispositions de l'article L8223-1 du code du travail selon lesquelles le salarié auquel l'employeur a recours dans le cadre d'un travail dissimulé a droit, […]
L'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association dispose que, dans les associations déclarées, les « changements survenus dans leur administration, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts [...] ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront été déclarés ». Elle aimerait savoir si cette disposition est applicable aux associations visées au titre II - silencieux sur ce point - de la même loi, à savoir les associations reconnues d'utilité publique. […] L'article 13-1 du décret du 16 août 1901, quant à lui, […]
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