Article 15-4 du Décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association

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Version01/10/2015
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-908 du 6 mai 2017 - art. 1

I.-Toute association participant à une opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif met à la disposition des membres, au siège social ou sur le site internet de l'association, trente jours au moins avant la date des délibérations appelées à statuer sur le projet et au plus tard le jour de la publication de l'avis mentionné à l'article 15-3, les documents suivants :

1° Les documents mentionnés à l'article 15-2 ainsi que, le cas échéant, le rapport du commissaire à la fusion, à la scission ou aux apports, mentionné au cinquième alinéa de l'article 9 bis de la loi du 1er juillet 1901 susvisée ;

2° Le cas échéant, la liste des établissements des associations participantes avec indication de leur siège ;

3° La liste des membres chargés de l'administration de chaque association participante, à l'exception des indications relatives à la nationalité, profession et domicile ;

4° Un extrait des décisions prises par les personnes chargées de l'administration de toutes les associations participantes arrêtant le projet de fusion, scission ou apport partiel d'actif, avec indication du nombre des membres présents, du nombre des membres représentés et du résultat des votes ;

5° Pour les trois derniers exercices ou si l'association a moins de trois ans depuis sa date de création : les comptes annuels, le budget de l'exercice courant, les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des associations participantes utilisés pour établir les conditions de l'opération ainsi que, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes et le rapport de gestion ;

6° Si les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice dont la clôture est antérieure de plus de six mois à la date du projet de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif, la situation comptable intermédiaire établie selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que les comptes annuels. Cette situation comptable intermédiaire est arrêtée à une date antérieure de moins de trois mois à la date de ce projet. Si l'opération est décidée avant l'approbation des comptes annuels du dernier exercice clos ou moins de trente jours après cette approbation, sont insérés dans le projet de l'opération les comptes arrêtés et, le cas échéant certifiés par le commissaire aux comptes, relatifs à cet exercice ainsi que les comptes annuels approuvés des deux exercices précédents et les rapports de gestion. Dans le cas où l'organe compétent ne les a pas encore arrêtés, la situation comptable intermédiaire mentionnée au précédent alinéa et les comptes annuels approuvés des exercices précédents ainsi que les rapports de gestion sont insérés dans le projet de l'opération ;

7° Les conditions dans lesquelles les contrats de travail des associations concernées par l'opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif sont transférés à la ou aux nouvelles personnes morales résultant de l'opération, conformément aux articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail ;

8° Le cas échéant, l'avis du comité d'entreprise se prononçant sur le projet de l'opération de chaque association participant à l'opération, dans les conditions mentionnées à l'article L. 2323-19 du code du travail.

II.-La mise à disposition au siège social des documents prévue au I n'est pas requise lorsque, pendant une période ininterrompue commençant au plus tard trente jours avant la date fixée par l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif et ne s'achevant pas avant la fin de cette assemblée, l'association les publie sur son site internet, dans des conditions de nature à garantir la sécurité et l'authenticité des documents.

Lorsque le site internet n'est plus accessible pendant une durée ininterrompue d'au moins vingt-quatre heures, le délai mentionné au premier alinéa du présent article est suspendu jusqu'à la mise à disposition des documents au siège social ou jusqu'au rétablissement de l'accès au site internet.

Aucune copie des documents ne peut être obtenue lorsque le site internet des associations participant à l'opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif permet sans frais aux tiers de les télécharger et de les imprimer.

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Commentaire1


Yves Delaire · CMS Bureau Francis Lefebvre · 18 octobre 2017

Les articles 15-1 et suivants du décret du 16 août 1901, modifiés par le décret du 7 juillet 2015, ont prévu une procédure très formelle avant la délibération finale des assemblées générales. Aussi, un projet de traité de fusion doit être approuvé par les organes chargés de l'administration des associations au moins deux mois avant la réunion des assemblées générales (Art. 15-2 du décret du 16 août 1901). Ce délai impose en réalité aux associations fusionnantes de trouver un accord sur les conditions de leur fusion deux mois avant sa réalisation effective. […]

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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 18 octobre 2016, n° 16/58379

[…] Il demande, au visa des articles 809 du code de procédure civile, 15-4 du décret du 16 août 1901 et L2323-33 du code du travail, de : […]

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2Cour d'appel de Lyon, 8e chambre, 22 mars 2023, n° 22/04207
Confirmation

[…] des maladies professionnelles, mais aussi de toute maladie et handicap, est régie par des statuts fédéraux adoptés au congrès national extraordinaire de [Localité 4] le 25 juin 2011. […] dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous peine d'astreinte de 200 € / jour de retard passé ce délai. […] Enfin l'intimée oppose également le non-respect des dispositions des articles 9 et 10 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 sur le processus de fusion des associations ainsi que les articles 15.2, 15.3 et 15.4 du décret du 16 août 1901 précisant les formalités à accomplir telles que rédaction d'un projet de fusion deux mois avant la date de délibérations, […]

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3Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre b, 20 novembre 2019, n° 17/02265
Infirmation

[…] Attendu que l'article 15-2 du décret du 16 août 1901 (décret du 7 juillet 2015) prévoit que le projet de fusion est arrêté par les personnes chargées de l'administration des associations participant à l'opération, au moins deux mois avant la date des délibérations prévues aux trois premiers alinéas de l'article neuf bis de la loi du 1 er juillet 1901 précité ; […] Attendu que l'article 15-4 du même décret prévoit notamment la mise à disposition des membres, au siège social ou sur le site Internet de l'association 30 jours au moins avant la date des délibérations appelées à statuer sur le projet de fusion et au plus tard le jour de la publication de l'avis mentionnée à l'article 15-3, les documents mentionnés à l'article 15-2, notamment';

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