Article 42 du Décret du 6 février 1932
Article 63

Entrée en vigueur le 15 février 1932

Lorsque le chargement ou le déchargement d'un bateau n'est pas terminé à l'expiration des délais fixés, il est dressé un procès-verbal de la contravention, et le bateau peut, après avertissement, être retiré du port. De même, si les marchandises déposées sur le port ne sont pas enlevées dans les délais fixés, il est dressé un procès-verbal de la contravention, et l'enlèvement peut être opéré d'office, après mise en demeure régulièrement adressée à l'expéditeur et au destinataire indiqués sur la déclaration de chargement.
Entrée en vigueur le 15 février 1932
Sortie de vigueur le 28 mars 2013

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Décision1

1Tribunal administratif de Versailles, 11 juin 2012, n° 0901341Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 67 du décret du 6 février 1932 portant règlement général de police des voies de navigation intérieure susvisé « Lorsque, par application des articles 42, 56, 57 et 66 ci-dessus, une exécution d'office a eu lieu, les états de frais vérifiés et arrêtés par les ingénieurs sont transmis au préfet, qui délivre un état. (…) » ; que si le préfet a pu prévoir, à l'article 3 de l'arrêté attaqué, que les frais se rapportant aux opérations de déplacement du bateau pourront être recouvrés auprès du propriétaire du bateau, si celui-ci venait à se faire connaître, la requérante est fondée à soutenir que le préfet ne pouvait mettre à sa charge les frais correspondant à la destruction de ce bateau dont il vient d'être dit qu'elle était illégale ;

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