Entrée en vigueur le 15 février 1932
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 67 du décret du 6 février 1932 portant règlement général de police des voies de navigation intérieure susvisé « Lorsque, par application des articles 42, 56, 57 et 66 ci-dessus, une exécution d'office a eu lieu, les états de frais vérifiés et arrêtés par les ingénieurs sont transmis au préfet, qui délivre un état. (…) » ; que si le préfet a pu prévoir, à l'article 3 de l'arrêté attaqué, que les frais se rapportant aux opérations de déplacement du bateau pourront être recouvrés auprès du propriétaire du bateau, si celui-ci venait à se faire connaître, la requérante est fondée à soutenir que le préfet ne pouvait mettre à sa charge les frais correspondant à la destruction de ce bateau dont il vient d'être dit qu'elle était illégale ;