Entrée en vigueur le 1 septembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1295 du 31 août 2007 - art. 2 (V) JORF 1er septembre 2007
D'une heure pour les professeurs et chargés d'enseignement qui enseignent dans une classe dont l'effectif est compris entre trente-six et quarante élèves ;
De deux heures pour les professeurs et chargés d'enseignement qui enseignent dans une classe dont l'effectif est supérieur à quarante élèves ;
Pour déterminer le maximum de services applicable, l'effectif à considérer est celui des élèves présents au 15 novembre de l'année scolaire en cours ;
Lorsque l'enseignement est donné dans plusieurs classes, divisions ou sections, la majoration de service prévue ci-dessus est appliquée aux professeurs et chargés d'enseignement qui donnent plus de huit heures d'enseignement dans les classes, divisions ou sections de moins de vingt élèves ;
Les réductions de service ci-dessus prévues leur sont appliquées lorsqu'ils donnent au moins huit heures d'enseignement dans les classes, divisions ou sections y ouvrant droit.
Toutefois, le nombre d'heures d'enseignement donnant droit à la réduction est de six heures, si ces heures sont données dans les classes définies à l'article 6.
Le cas échéant, la majoration et les réductions de service se compensent. Les réductions de service ne sont pas cumulables.
Les majorations de service d'une heure pour les enseignants qui assurent plus de huit heures d'enseignement devant des classes dont l'effectif est inférieur à 20 élèves sont prévues par les articles 4 des décrets n° 50-581 et n° 50-582 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant respectivement des établissements d'enseignement du second degré et des établissements publics d'enseignement technique. […] Ces articles prévoient que « les maximums de services hebdomadaires [...] sont majorés d'une heure pour les professeurs et chargés d'enseignement qui enseignent dans une classe dont l'effectif est inférieur à vingt élèves ». […]
Lire la suite…Les majorations de service d'une heure pour les enseignants qui assurent plus de huit heures d'enseignement devant des classes dont l'effectif est inférieur à 20 élèves sont prévues par les articles 4 des décrets n° 50-581 et n° 50-582 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant respectivement des établissements d'enseignement du second degré et des établissements publics d'enseignement technique. […] Ces articles prévoient que « les maximums de services hebdomadaires [...] sont majorés d'une heure pour les professeurs et chargés d'enseignement qui enseignent dans une classe dont l'effectif est inférieur à vingt élèves ». […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé du 6 décembre 1961 susvisé : «Pour l'application des maximums de service hebdomadaire fixés par les articles 1 er (§ A) et 4 du décret n° 50-582 du 25 mai 1950 susvisé, chaque heure effective d'enseignement littéraire, scientifique ou technique théorique donnée dans les sections de techniciens définies par le décret du 26 août 1957 est décomptée pour la valeur d'une heure et quart, sous réserve : que les cours donnés sur la même matière dans deux divisions ou sections parallèles ne donnent lieu qu'à une seule majoration (…)» ; […]
[…] l'article 4 du même décret dispose que : « Les maximums de services hebdomadaires prévus sous les rubriques A et B de l'article 1 er du présent décret sont majorés d'une heure pour les professeurs et chargés d'enseignement qui enseignent dans une classe dont l'effectif est inférieur à vingt élèves. (…) \ Lorsque l'enseignement est donné dans plusieurs classes, […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 6 décembre 1961 susvisé : « Pour l'application des maximums de service hebdomadaire fixés par les articles premier (§ A) et 4 du décret n° 50-582 du 25 mai 1950 […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : « les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n°50-582 du 25 mai 1950 susvisé, […] B) Enseignements artistiques : (abrogé) » ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : « Les maximums de services hebdomadaires prévus sous les rubriques A et B de l'article 1 er du présent décret sont majorés d'une heure pour les professeurs et chargés d'enseignement qui enseignent dans une classe dont l'effectif est inférieur à vingt élèves » ; […]
[…] l'enseignement dispensé sous forme de travaux pratiques afin d'exonérer ce dernier de la maximalisation des obligations réglementaires de service définie dans l'article 4 du décret n° 50-581 du 25 mai 1950. […] Les majorations de service d'une heure pour les enseignants qui assurent plus de huit heures d'enseignement devant des classes dont l'effectif est inférieur à 20 élèves sont prévues par les articles 4 des décrets n° 50-581 et n° 50-582 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant respectivement des établissements d'enseignement du second degré et des établissements publics d'enseignement technique. […] Ces articles […]
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