Décret n°50-582 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 octobre 1949 |
|---|---|
| Dernière modification : | 31 août 2015 |
Commentaires • 19
Décisions • 238
Rejet —
[…] Vu le décret n° 61-1362 du 6 décembre 1961 modifiant et complétant le décret n° 50-582 du 25 mai 1950 relatif aux maximums de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique ;
Annulation —
[…] M. X soutient que le décret n° 2002-91 du 18 janvier 2002 disposant que le personnel enseignant des classes élémentaires exerçant en second degré est soumis à un service de dix huit heures hebdomadaires lui est applicable dès lors qu'il ne contient aucune disposition spécifique applicable aux maîtres de l'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat ; […] Vu le décret n° 50-582 du 25 mai 1950 modifié portant maxima de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique ;
Annulation —
[…] Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 ; - le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 ; - l'arrêté du 7 décembre 2022 fixant le calendrier scolaire des années 2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du secrétaire d'Etat à l'enseignement technique, à la jeunesse et aux sports, du ministre des finances et des affaires économiques, du secrétaire d'Etat aux finances et du ministre d'Etat,
Vu le décret n° 46-2287 du 16 octobre 1946 fixant les maximums de service du personnel des établissements publics d'enseignement technique ;
Vu la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 49-902 du 8 juillet 1949 définissant les statuts particuliers de certains personnels de l'éducation nationale en ce qui concerne les conditions d'avancement et à partir du 1er octobre 1949 le temps de service ;
Le conseil d'Etat entendu,
Le maximum de service des professeurs qui donnent tout leur enseignement dans les classes préparatoires aux grandes écoles dont la liste est déterminée par arrêté ministériel est fixé à douze heures.
Le maximum de service des professeurs de mathématiques et sciences physiques qui donnent tout leur enseignement dans les classes préparatoires (deuxième année) au concours de recrutement spécial défini par le décret n° 59-897 du 30 juillet 1959 est fixé à dix heures.
Le maximum de service des professeurs qui n'assurent, dans les classes désignées au paragraphe ci-dessus qu'une partie de leur service, est fixé conformément à l'article 2 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014. Toutefois, chaque heure d'enseignement faite dans les classes préparatoires aux grandes écoles est comptée pour une heure et demie, sous réserve :
1° Que, dans le décompte des heures faites dans lesdites classes, les heures données à deux divisions ou sections parallèles d'une même classe ne soient comptées qu'une seule fois ;
2° Que le maximum effectif du professeur ne devienne pas, de ce fait, inférieur à celui prévu ci-dessus pour un professeur donnant tout son enseignement dans lesdites classes.
GEORGES BIDAULT.
Le ministre de l'éducation nationale, YVON DELBOS.
Le ministre d'Etat, PIERRE-HENRI TEITGEN.
Le ministre des finances et des affaires économiques, MAURICE-PETSCHE.
Le secrétaire d'Etat aux finances, EDGAR FAURE.
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