Décret n°50-582 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 octobre 1949 |
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Dernière modification : | 31 août 2015 |
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du secrétaire d'Etat à l'enseignement technique, à la jeunesse et aux sports, du ministre des finances et des affaires économiques, du secrétaire d'Etat aux finances et du ministre d'Etat,
Vu le décret n° 46-2287 du 16 octobre 1946 fixant les maximums de service du personnel des établissements publics d'enseignement technique ;
Vu la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 49-902 du 8 juillet 1949 définissant les statuts particuliers de certains personnels de l'éducation nationale en ce qui concerne les conditions d'avancement et à partir du 1er octobre 1949 le temps de service ;
Le conseil d'Etat entendu,
Le maximum de service des professeurs qui donnent tout leur enseignement dans les classes préparatoires aux grandes écoles dont la liste est déterminée par arrêté ministériel est fixé à douze heures.
Le maximum de service des professeurs de mathématiques et sciences physiques qui donnent tout leur enseignement dans les classes préparatoires (deuxième année) au concours de recrutement spécial défini par le décret n° 59-897 du 30 juillet 1959 est fixé à dix heures.
Le maximum de service des professeurs qui n'assurent, dans les classes désignées au paragraphe ci-dessus qu'une partie de leur service, est fixé conformément à l'article 2 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014. Toutefois, chaque heure d'enseignement faite dans les classes préparatoires aux grandes écoles est comptée pour une heure et demie, sous réserve :
1° Que, dans le décompte des heures faites dans lesdites classes, les heures données à deux divisions ou sections parallèles d'une même classe ne soient comptées qu'une seule fois ;
2° Que le maximum effectif du professeur ne devienne pas, de ce fait, inférieur à celui prévu ci-dessus pour un professeur donnant tout son enseignement dans lesdites classes.
GEORGES BIDAULT.
Le ministre de l'éducation nationale, YVON DELBOS.
Le ministre d'Etat, PIERRE-HENRI TEITGEN.
Le ministre des finances et des affaires économiques, MAURICE-PETSCHE.
Le secrétaire d'Etat aux finances, EDGAR FAURE.
Le décret no 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré traduit et consolide, à compter de la rentrée 2015, l'ensemble des évolutions du contenu des missions de ces enseignants. […] Dans ce cadre, une des évolutions portée par le décret du 20 août 2014 est le remplacement, à compter de la rentrée scolaire 2015-2016, de la décharge de service dite « heure de première chaire » par un dispositif de pondération des heures d'enseignement assurées en première et terminale générale et technologique. […]