Article 8 du Décret n°50-582 du 25 mai 1950
Article 7
Article 8 bis
Entrée en vigueur le 1 septembre 2007
Sortie de vigueur le 1 septembre 2015

NOTA


Décret n° 2007-1295 du 31 août 2007 art. 2 : Le décret n° 50-582 du 25 mai 1950 est rétabli dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret n° 2007-187 du 12 février 2007.

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Décisions2

1Tribunal administratif de Bordeaux, 2 décembre 2013, n° 1002697Annulation

[…] 4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le recteur de l'académie de Bordeaux a refusé d'examiner la demande de M me Y au motif que celle-ci a introduit une action juridictionnelle tendant à l'annulation d'une décision lui refusant le bénéfice des dispositions du 2° de l'article 8 du décret n°50-582 du 25 mai 1950 ; que, toutefois, la demande que le recteur a refusé d'examiner portait sur le 4° du même article ; qu'ainsi la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision du 21 mai 2010, comme entachée d'une erreur de motivation ;

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2Tribunal administratif d'Orléans, 3 août 2010, n° 0801074Rejet

[…] Vu le décret n° 50-582 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1 er septembre 2007 « (…) 2° Dans les établissements où n'existe ni professeur attaché au laboratoire (ex-préparateur) ni agent de service affecté au laboratoire, […]

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