Article 4 du Décret n°53-377 du 2 mai 1953
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 3 mai 1953

Est créé par : Décret 53-377 1953-05-02 JORF 3 mai 1953 rectificatif JORF 29 mai 1953

En cas de refus, par le directeur, de reconnaître au requérant la qualité de réfugié, cette décision est communiquée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*condition de forme*] dans un délai maximum de quatre mois, à compter de la date de réception de la requête.
Le silence gardé pendant quatre mois, à compter de la date de réception de la demande par le directeur de l'office, constitue une décision implicite de rejet susceptible d'appel [*accord tacite*].
Il peut être fait appel des décisions du directeur de l'office devant la commission des recours prévue à l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 [*juridiction compétente*].
Entrée en vigueur le 3 mai 1953
Sortie de vigueur le 18 août 2004

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Décisions2

1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 9 janvier 1985, 84-93.907, Publié au bulletinCassation

[…] Mais attendu qu'en l'etat de ces seuls motifs, et alors d'ailleurs que n'etait pas ecoule le delai de quatre mois a l'expiration duquel le silence de l'ofpra aurait constitue, conformement aux prescriptions de l'article 4, alinea 2, du decret n° 53-377 du 2 mai 1953, une decision implicite de rejet de la demande de statut formulee par x…, la cour d'appel n'a pas justifie sa decision ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 octobre 1987, 85-91.250, Publié au bulletinCassation

[…] « alors, d'autre part, que n'était pas écoulé le délai de quatre mois à l'expiration duquel le silence de l'OFPRA aurait constitué, conformément à l'article 4, alinéa 2, du décret n° 53-377 du 2 mai 1953, une décision implicite de rejet de demande de statut formulée par X… ; qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

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