Article 20 du Décret n°53-377 du 2 mai 1953
Article 19
Article 21

Entrée en vigueur le 24 janvier 1985

Modifié par : Décret 85-81 1985-01-23 art. 3 JORF 24 janvier 1985

Le recours doit, à peine de déchéance, être exercé dans le délai d'un mois à compter soit de la notification de la décision expresse de l'office, soit de l'expiration du délai de quatre mois constituant décision implicite de rejet [*point de départ*].
Entrée en vigueur le 24 janvier 1985
Sortie de vigueur le 18 août 2004

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Décisions29

1Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 26 mars 2007, 268204, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 modifié ; […] Considérant qu'en vertu de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 et de l'article 20 du décret du 2 mai 1953, le délai du recours devant la commission contre les décisions expresses de rejet du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est d'un mois à compter de leur notification ;

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2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 18 mars 1988, 66807, publié au recueil LebonRejet

[…] Vu le décret °n 53-377 du 2 mai 1953 ; […] Considérant que l'abrogation, par l'article 3 du décret attaqué, du deuxième alinéa de l'article 20 du décret susmentionné du 2 mai 1953 est sans influence sur le délai pendant lequel doivent être exercés les recours devant la commission des recours ;

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3Conseil d'Etat, 10 SS, du 10 mai 1995, 136300, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ; […] qu'ainsi, bien que le pli n'ait pas atteint le requérant et ait été retourné au service expéditeur, cette notification doit être regardée comme régulière ; que c'est par suite par une exacte application des dispositions de l'article 20 du décret du 2 mai 1953 que la commission des recours des réfugiés a jugé le recours de l'intéressé, enregistré après le délai de recours contentieux comme tardif, et, par suite, […]

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