Entrée en vigueur le 24 janvier 1985
Est créé par : Décret 85-81 1985-01-23 art. 4 JORF 24 janvier 1985
Lorsque l'affaire est en état, le président de la commission peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours.
Les lettres recommandées avec demande d'avis de réception portant notification de cette ordonnance sont envoyées au requérant et à l'office quinze jours au moins avant la date de clôture fixée par l'ordonnance.
Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas visés dans la décision. Les conclusions et moyens qu'ils contiennent ne sont pas examinés par la commission.
Le président de la commission peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture.
Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués au requérant et à l'office.
Les lettres recommandées avec demande d'avis de réception portant notification de cette ordonnance sont envoyées au requérant et à l'office quinze jours au moins avant la date de clôture fixée par l'ordonnance.
Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas visés dans la décision. Les conclusions et moyens qu'ils contiennent ne sont pas examinés par la commission.
Le président de la commission peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture.
Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués au requérant et à l'office.