Article 40 du Décret n°53-380 du 28 avril 1953
Article 39
Article 41

Entrée en vigueur le 3 mai 1953

Est créé par : Décret 53-380 1953-04-28 JORF 3 mai 1953 rectificatif JORF 20 mai 1953, 26 juillet 1955

En cas d'opposition sur des titres au porteur et ayant fait l'objet d'un regroupement, l'établissement débiteur avisera l'opposant que son opposition est recevable, en lui indiquant les nom et adresse de celui qui a demandé le regroupement, et enverra duplicata de cet avis à la chambre syndicale des agents de change de Paris, qui opérera d'office la radiation des numéros des titres au Bulletin des oppositions.

Entrée en vigueur le 3 mai 1953

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