Entrée en vigueur le 31 mars 1955
Dans les immeubles à usage collectif d'habitation alimentés par des ouvrages incorporés au réseau de distribution, les sommes à verser à titre de frais de raccordement au réseau par les usagers qui demandent une augmentation de puissance ne peuvent dépasser, nonobstant toute clause contraire des cahiers des charges ou des polices d'abonnement, les maximums suivants :
12.000 F par kilowatt ou fraction de kilowatt demandé.
Cette somme s'entend :
1° Des frais de renforcement des branchements extérieurs de longueur inférieure ou égale à vingt mètres pour les branchements aériens et à six mètres pour les branchements souterrains ;
2° Des frais de renforcement des colonnes montantes et transformateurs d'immeubles ;
3° Des frais de renforcement ou d'établissement des branchements individuels de longueur inférieure ou égale à six mètres.
Dans le cas de branchements extérieurs de longueur supérieure à vingt mètres pour les branchements aériens et à six mètres pour les branchements souterrains, les dépenses de renforcement des longueurs excédentaires ne pourront dépasser le montant des dépenses réelles de travaux majorés de 15 % pour frais généraux.
Dans le cas de branchements individuels de longueur supérieure à six mètres, les dépenses de renforcement et d'établissement des longueurs excédentaires ne pourront dépasser le montant des dépenses réelles de travaux majorées de 15 % pour frais généraux.
Les dispositions du présent article sont applicables tant aux usagers dont la demande de puissance nécessite le renforcement des colonnes montantes et autres ouvrages à usage collectif qu'aux usagers dont les demandes de puissance seront satisfaites à l'aide des colonnes et ouvrages renforcés dans les conditions du présent décret.
[…] En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2016 en audience publique devant : […] 1. Sur la propriété de la colonne montante
[…] Vu la procédure suivante : Par un arrêt avant dire droit du 22 décembre 2016, la cour, en application de l'article 35 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, a sursis à statuer sur la requête de la société Enedis jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la détermination de l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur cette requête. […] – la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 ; – le décret n° 46-2503 du 8 novembre 1946 ; – le décret n° 55-326 du 29 mars 1955 ; – le code de justice administrative. […] Une note en délibéré présentée pour l'office public de l'habitat de l'Aisne a été enregistrée le 21 juin 2017. 1. […]
[…] Au regard de ce décret du 8 novembre 1946, du décret n°55-326 du 29 mars 1955 et de l'article 15 du modèle de cahier des charges de concession pour la distribution publique d'électricité, élaboré par la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR) et la Société X, le Médiateur considère qu'il semble résulter de cette réglementation : […] 1: