Entrée en vigueur le 11 juin 1949
Modifié par : Décret n°49-508 du 14 avril 1949 - art. 1 () JORF 15 avril 1949 rectificatif JORF 11 juin 1949
Sauf dispositions contraires du présent décret, les indices qui, dans les tableaux annexés précités (non reproduits), correspondent à des classes exceptionnelles ou à des échelons qui ne sont pas prévus par des dispositions statutaires actuellement en vigueur ne pourront être appliqués qu'après l'intervention de dispositions statutaires nouvelles précisant les conditions d'accès à ces classes ou échelons.
Il en est de même des indices dont l'attribution est subordonnée par le présent décret à des réformes statutaires ultérieures ou à une sélection du personnel actuellement en fonctions. Lorsque l'écart indiciaire entre la classe exceptionnelle d'un grade et l'échelon le plus élevé du même grade est supérieur à l'écart maximum entre deux échelons successifs de ce grade, cette classe est divisée en deux ou plusieurs échelons.
A titre provisoire et en attendant la révision des statuts particuliers prévue par l'article 141 de la loi du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires, des décrets contresignés par le ministre intéressé, le ministre chargé de la fonction publique et le ministre des finances pourront définir les conditions de sélection à exiger des fonctionnaires appelés à bénéficier des classes exceptionnelles ou des échelons visés à l'alinéa 1er du présent article.
Il en est de même des indices dont l'attribution est subordonnée par le présent décret à des réformes statutaires ultérieures ou à une sélection du personnel actuellement en fonctions. Lorsque l'écart indiciaire entre la classe exceptionnelle d'un grade et l'échelon le plus élevé du même grade est supérieur à l'écart maximum entre deux échelons successifs de ce grade, cette classe est divisée en deux ou plusieurs échelons.
A titre provisoire et en attendant la révision des statuts particuliers prévue par l'article 141 de la loi du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires, des décrets contresignés par le ministre intéressé, le ministre chargé de la fonction publique et le ministre des finances pourront définir les conditions de sélection à exiger des fonctionnaires appelés à bénéficier des classes exceptionnelles ou des échelons visés à l'alinéa 1er du présent article.
1. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 7 octobre 1981, 12482, mentionné aux tables du recueil LebonRéformation
[…] Considerant qu'aux termes de l'article 5 du decret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 dont les dispositions, modifiees et completees par les decrets n° 49-508 du 14 avril 1949 et n° 53-1218 du 9 decembre 1953, ont ete expressement maintenues en vigueur par l'article 56, 2 e alinea, […]
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